ARTT fonctionnaire : le temps passé en congé de maladie est-il récupérable?

Publié le 20 juin 2013 à 0h00 - par

Non : les fonctionnaires placés en congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée, s’ils se trouvent dans une position statutaire d’activité qui leur permet de satisfaire aux obligations relatives à la durée légale du temps de travail, ne peuvent être regardés ni comme exerçant effectivement leurs fonctions ni comme se trouvant à la disposition de leur employeur et en situation de devoir se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

ARTT fonctionnaire : le temps passé en congé de maladie est-il récupérable?

Aux termes de l’article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État : « La durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’État ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées ».

L’article 2 de ce décret dispose que : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ».

Dans son arrêt en date du 27 février 2013, le Conseil d’État considère que, pour l’application de ces dispositions, les agents placés en congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée en vertu de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, s’ils se trouvent dans une position statutaire d’activité qui leur permet de satisfaire aux obligations relatives à la durée légale du temps de travail, ne peuvent être regardés ni comme exerçant effectivement leurs fonctions ni comme se trouvant à la disposition de leur employeur et en situation de devoir se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Ainsi, en indiquant, au paragraphe 2.1.4 de la circulaire attaquée, que les congés de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée sont « intégrés dans le calcul de la durée légale du travail mais ne donnent pas lieu à récupération des temps correspondants » et en les excluant du temps de travail effectif, le ministre de l’Intérieur n’a méconnu ni la définition du temps de travail effectif précisée à l’article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ni le droit aux congés de maladie, de longue maladie et de longue durée prévu par l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Le ministre a dès lors légalement rejeté les demandes dont il était saisi, tendant à ce que soient tirées les conséquences de l’illégalité alléguée de la circulaire.

Texte de référence : Conseil d’État, 27 février 2013, requête n° 355155, mentionné aux tables du recueil Lebon

Source : publié sur andre.icard


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