Aux termes de l’article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’organisation des comités médicaux, des conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le comité médical départemental est chargé de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l’admission des candidats aux emplois publics, l’octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l’issue de ces congés, lorsqu’il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : / (…) f) La mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement ; (…) ».
Dans son arrêt en date du 12 avril 2012, le Conseil d’État précise qu’il résulte de ces dispositions que l’avis du comité médical, qui ne lie pas l’administration, n’a pas le caractère d’une décision et qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose par ailleurs sa motivation. Il en résulte que c’est sans erreur de droit que le tribunal a jugé que la simple mention « avis favorable » rendait suffisamment compte de l’avis du comité.
Texte de référence : Conseil d’État, 2e sous-section jugeant seule, 12 avril 2012, n° 335231, Inédit au recueil Lebon
Source : publié sur andre.icard