Quelques apports jurisprudentiels sur la procédure de rupture conventionnelle

Publié le 22 juillet 2020 à 10h00 - par

La rupture conventionnelle a été instituée par l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Plusieurs apports jurisprudentiels sont déjà à remarquer sur la gestion de la procédure (modalités de convention, application aux fonctionnaires à temps non complet et constitutionnalité).

Quelques apports jurisprudentiels sur la procédure de rupture conventionnelle

La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat et donne lieu au versement d’une indemnité. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret. Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix. Il est prévu d’appliquer le dispositif de rupture conventionnelle à titre expérimental pendant 5 ans, à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2025. Les modalités de la rupture conventionnelle ont été définies par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique.

Modèles de convention de rupture conventionnelle et contrôle de légalité

L’arrêté fixant les modèles de convention de rupture conventionnelle, prévu en application du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 et daté du 6 février 2020 a été publié au Journal officiel le 12 février 2020. Il prévoit un modèle-type de convention, adapté pour chaque type d’agent public concerné par ce nouveau dispositif de sortie de la fonction publique : les fonctionnaires des trois versants, les agents contractuels des trois versants en contrat à durée indéterminée, les ouvriers de l’État et les praticiens en contrat à durée indéterminée des établissements publics de santé.

Le modèle contient des informations sur les parties signataires et les entretiens réalisés préalablement par l’agent et l’administration. Le modèle de convention défini par l’arrêté peut faire l’objet d’adaptation, en fonction des spécificités des administrations. Toute convention doit toutefois contenir, conformément aux dispositions du décret du 31 décembre 2019, le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, ainsi que la date de cessation définitive des fonctions, de fin du contrat ou de rupture de l’acte d’engagement, déterminés par les parties d’un commun accord.

Pour satisfaire au contrôle de légalité, les mentions obligatoires doivent figurer dans la convention et celle-ci doit être conforme aux exigences légales et réglementaires, s’agissant notamment du montant de l’indemnité attribuée à l’agent. La rupture conventionnelle ne s’applique pas aux fonctionnaires stagiaires, aux agents ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite et remplissant les conditions pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au taux plein du régime général de sécurité sociale, aux fonctionnaires détachés en qualité d’agents contractuels.

Fonctionnaires à temps non complet et rupture conventionnelle et question prioritaire de constitutionnalité

La rupture conventionnelle s’applique aux fonctionnaires à temps non complet de la fonction publique territoriale, qu’ils aient un employeur ou plusieurs. Pour les fonctionnaires, la mise en œuvre de la rupture conventionnelle a pour effet principal de faire perdre à l’intéressé sa qualité de fonctionnaire. Cette qualité de fonctionnaire étant par nature indivisible, lorsqu’un agent est employé à temps non complet en qualité de titulaire de la fonction publique territoriale par plusieurs employeurs, la rupture conventionnelle ne peut se concevoir auprès d’un seul des employeurs. Aussi, la rupture conventionnelle d’un agent titulaire à temps non complet ne peut être mise en œuvre que dans le cadre d’une rupture auprès de l’ensemble des employeurs, que la demande de rupture émane de l’un d’entre eux ou de l’agent. La perte de la qualité de fonctionnaire de l’agent sera effective pour tous ses emplois.

De la même façon, chaque employeur devra verser à l’agent une part de l’indemnité de rupture, en fonction de la quotité de travail, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique. Pour ce qui est du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), les règles de droit commun s’appliquent. En conformité avec les règles de coordination prévues aux articles R. 5424-2 à R. 5424-6 du Code du travail, la charge financière de l’ARE reviendra à l’employeur qui aura employé l’agent pendant la durée la plus longue durant la période d’affiliation de référence. En cas d’égalité de durée, cette charge incombera à l’employeur avec lequel l’agent a été lié par son dernier engagement en date.

Dans une décision du 15 juillet 2020, le Conseil d’État a décidé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité qui vise la procédure de la rupture conventionnelle dans la fonction publique. Plus précisément, des tiers soutiennent que les dispositions des dixième et onzième alinéas du I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, respectivement relatives à la possibilité pour le fonctionnaire d’être assisté durant la procédure de rupture conventionnelle par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix, méconnaissent les droits et libertés garantis par la Constitution.

 


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