Secteur public : les recrutements vont faire l’objet d’études statistiques

Publié le 5 mars 2018 à 8h37 - par

Le décret n° 2018-114 du 16 février 2018 oblige les administrations à produire des études et statistiques sur l’accès aux emplois pour les recrutements ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Secteur public : les recrutements vont faire l'objet d'études statistiques

Le décret n° 2018-114 du 16 février 2018 concerne les administrations et personnes candidates à l’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique dans le cadre d’un recrutement par concours. Il fixe la liste des données collectées par les organisateurs de concours administratifs. Ces données sont relatives aux caractéristiques et au processus de sélection des candidats à l’accès aux emplois des trois versants de la fonction publique, aux modalités de leur collecte, et de leur conservation.

Produire des études et statistiques sur l’accès aux emplois

L’article 161 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a créé un article 16 bis à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Ce nouvel article prévoit que les administrations demandent aux personnes candidates à l’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique de l’État, de la territoriale et de la fonction publique hospitalière dans le cadre d’un recrutement par concours externe, interne ou troisième concours, de fournir des données relatives à leur formation et leur environnement social ou professionnel. L’objectif est de produire des études et statistiques sur l’accès aux emplois.

Le service statistique ministériel du ministère de l’Action et des Comptes publics (DESSI) met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Base concours ». Il a pour finalité la production d’études et de statistiques anonymes ainsi que la réalisation de travaux de recherches sur l’accès à la fonction publique. Aussi, les employeurs, chargés d’organiser les recrutements prévus par l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 pour la fonction publique territoriale, collectent auprès des candidats des informations relatives à leur identification ainsi que des informations relatives au concours.

La transmission de ces informations par les administrations au service statistique du ministère permet de réaliser, à l’issue de l’inscription des candidats à un des concours et avant l’envoi des convocations pour les premières épreuves, une « enquête concours » par l’envoi d’un questionnaire en ligne aux candidats. Une fois le processus de sélection terminé, les autorités organisatrices du recrutement communiquent au service statistique ministériel les informations relatives à la situation du candidat au moment de l’inscription, au concours et aux modalités de recrutement, ainsi qu’à la sélection des candidats. Une « Base concours » est alors constituée.

Nature des données à collecter

Les informations concernant les recrutements de la fonction publique territoriale seront transmises au service statistique du ministère en charge des collectivités territoriales. Elles sont relatives à l’identification du recrutement, à l’identification des candidats inscrits, à la situation du candidat au moment de l’inscription, au concours et aux modalités de recrutement ou encore à la sélection des candidats. Les informations relatives à l’identité des candidats inscrits à un des concours sont conservées cinq ans à l’issue de la publication de la liste des personnes admises au dernier recrutement auquel ils ont été inscrits.

Des informations relatives aux caractéristiques socio-démographiques peuvent être également collectées. Il s’agit de la nationalité de naissance, du diplôme obtenu le plus élevé et de sa nature ou son objet, et le cas échéant, la nature ou l’objet du deuxième diplôme requis par des dispositions réglementaires. Le questionnaire adressé aux candidats collecte aussi des données concernant la situation de famille et le nombre d’enfants, la situation professionnelle, la catégorie socio-professionnelle, l’appartenance de chacun des deux parents ou tuteurs à un corps ou cadre d’emploi de la  fonction publique, le lieu de naissance ou encore la nationalité de chacun des deux parents ou tuteurs. Elles sont conservées par les services du ministère en charge des collectivités territoriales six ans à l’issue de la publication de la liste des personnes admises aux recrutements.

Les services statistiques relatifs au Conseil national de l’information statistique, au Comité du secret statistique et au Comité du label de la statistique publique peuvent être destinataires des informations issues de la « Base concours », autres que celles relatives aux noms de naissance, d’usage, prénoms, adresses postale et courriel (dans les conditions prévues à l’article 17 du décret du 20 mars 2009). Les informations statistiques communiquées ont alors pour objet des fins de statistiques publiques ou de recherches scientifiques ou historiques. L’avis du Comité du secret statistique est requis avant leur transmission.

L’ensemble de ce nouveau dispositif statistique pose la question de la sécurité de toutes ces informations. Elle apparaît néanmoins être assurée de façon adéquate conformément aux prescriptions de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

 


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