Suspension d’un agent en cas de non présentation du passe sanitaire : ce qu’il faut savoir !

Publié le 7 septembre 2021 à 14h24 - par

La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et sa circulaire du 11 août 2021 prévoient dans la fonction publique territoriale une obligation de présentation sur le lieu de travail d’un passe sanitaire. Applicable depuis le 30 août 2021, le non-respect de cette obligation par les agents territoriaux soumis au passe sanitaire peut entraîner (à défaut de mobiliser des jours de congés), la suspension de l’agent le jour même par son employeur.

Suspension en cas de non présentation du passe sanitaire : ce qu'il faut savoir !

La suspension entraîne l’interruption du versement de la rémunération de l’agent

En cas de manquements au contrôle du passe sanitaire, la suspension est notifiée à l’agent le jour même par tout moyen. La notification peut notamment s’effectuer par remise en main propre contre émargement ou devant témoins d’un document écrit prononçant la suspension des fonctions résultant de l’absence de présentation des justificatifs requis.

La suspension entraîne l’interruption du versement de la rémunération de l’agent. Elle s’applique au traitement indiciaire brut, à ses accessoires (indemnité de résidence et supplément familial de traitement) ainsi qu’aux primes et indemnités de toute nature. Si la situation de non-présentation du passe se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque l’agent à un entretien.

Cet entretien doit être l’occasion pour l’employeur d’inciter l’agent à se conformer à ses obligations. Il doit lui rappeler les modalités de vaccination, lui proposer d’échanger avec la médecine du travail, examiner les possibilités d’affecter l’agent sur un autre emploi relevant de son grade et non-soumis à l’obligation de passe sanitaire au regard des besoins de service ou envisager le cas échéant le recours au télétravail si les missions le permettent.

Pas d’obligation de reclassement en cas de suspension / effet de la suspension sur la situation administrative

La possibilité d’une autre affectation ne constitue pas, pour l’employeur, une obligation de reclassement. Elle s’effectue, le cas échéant, dans le respect de l’organisation et des besoins du service. En tout état de cause, la réaffectation de l’agent ne peut s’opérer que dans un emploi correspondant au grade de l’agent, ou à son niveau de qualification, s’il est contractuel.

Le fonctionnaire suspendu continue de bénéficier des droits à congé de maladie, des droits à avancement d’échelon et de grade. De même, la suspension n’a pas pour effet de rendre l’emploi vacant. Les périodes de suspension ne génèrent pas de droit à congé. De la même manière, les périodes de suspension n’entrent pas en compte pour l’ouverture des droits à certains congés des agents contractuels de droit public soumis à une condition d’ancienneté.

La période de suspension ne peut être prise en compte pour la constitution des droits à pension. La suspension ne produit aucun effet sur la durée du contrat à durée déterminée d’un agent contractuel de droit public. Lorsque le contrat arrive à son terme pendant cette période de suspension, le contrat prend fin au terme initialement prévu. La période de suspension des fonctions n’entre pas en compte comme période de stage.

Enfin, il n’est juridiquement pas fondé de suspendre un agent dont les fonctions habituelles ne sont pas soumises au passe sanitaire au motif qu’il peut être amené ponctuellement à exercer une activité soumise à ce dernier.

Textes de référence :

 

Rappel : « Passe sanitaire »

Un passe sanitaire en cours de validité peut contenir différents types de justificatifs. Il peut s’agir soit :

  • D’un examen de dépistage de moins de 72 heures justifiant de l’absence de contamination par la Covid-19 (RT-PCR, ou test antigénique, ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé habilité).
  • D’un justificatif de statut vaccinal attestant d’un schéma vaccinal complet (vaccins contre la Covid-19 ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne).
  • D’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la Covid-19 (certificat valable pour une durée de six mois à compter de la date un résultat positif à la Covid-19).

Les agents justifiant d’une contre-indication médicale reconnue à la vaccination, au titre du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, sont exemptés de l’obligation vaccinale.


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