Dans un marché à procédure adaptée (MAPA), doit-on obligatoirement informer les candidats sur les critères de choix des offres ?

Publié le 4 novembre 2009 à 0h00 - par

Une information appropriée sur les critères d’attribution doit être délivrée dès l’engagement de la procédure. Voilà en partie ce qu’a rappelé le Conseil d’État dans une décision du 30 janvier 2009. Analyse et commentaire d’Olivier Caron et Alexandre Labetoule, avocats.

Dans un marché à procédure adaptée (MAPA), doit-on obligatoirement informer les candidats sur les critères de choix des offres ?

Faits

En 2002, la direction régionale Île-de-France de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE, devenue en décembre 2008 le Pôle emploi), a engagé une procédure d’appel à la concurrence, sur le fondement de l’article 30 du Code des marchés publics alors en vigueur, pour l’attribution de marchés ayant pour objet la réalisation de prestations en faveur de l’emploi dans la région Île-de-France. L’association Promotion-Action-Transculturalité-Emploi (PACTE) a présenté un recours en annulation contre les décisions par lesquelles le directeur régional de l’ANPE avait rejeté ses demandes d’habilitation pour la réalisation de prestations en faveur de l’emploi. Elle reprochait à l’ANPE de ne pas l’avoir correctement informée sur les modalités du choix de l’attributaire, et, en particulier, sur les critères d’attribution et leurs conditions de mise en œuvre. Déboutée en première instance, l’association PACTE a obtenu l’annulation des décisions précitées devant la Cour administrative d’appel de Versailles. Cet arrêt a été confirmé par le Conseil d’État.

Décision

Une information appropriée sur les critères d’attribution doit être délivrée dès l’engagement de la procédure. Le caractère approprié des informations fournies s’apprécie au regard de l’objet, des caractéristiques et du montant du marché, étant précisé par ailleurs que si d’autres critères que celui du prix sont retenus, leurs conditions de mise en œuvre doivent être indiquées.

Le conseil de l’avocat

Cet arrêt revêt une importance particulière en ce qui concerne l’attribution des marchés à procédure adaptée. Il confirme que ces marchés sont soumis au respect des grands principes de la commande publique (liberté d’accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures) ; ce qui implique que le pouvoir adjudicateur informe de manière « appropriée » les candidats sur la « règle du jeu » de la mise en concurrence, c’est-à-dire sur les critères et les conditions de leur mise en œuvre. Reste à définir, au cas par cas, les modalités de « l’information appropriée ». On sait déjà que les obligations de publicité et de mise en concurrence seront d’autant plus importantes que le montant du marché sera élevé et/ou que, à l’inverse, le niveau de la concurrence correspondant aux caractéristiques du marché sera faible. Il est recommandé aux pouvoirs adjudicateurs de transposer, en cas de doutes, les obligations de publicité prévues en matière d’appel d’offres.

Texte de référence : CE, 30 janvier 2009, Agence nationale pour l’emploi, req. n° 290236, publié au Recueil Lebon

Extrait

« … pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. »