BRÈVES JURIDIQUES / MARCHé DE SERVICES

Marché de formation : il faut prouver la réalité des formations réalisées

Marché de services

Publiée le 11/08/22 par

Il appartient à l’administration d’apprécier, au regard des pièces produites par l’organisme prestataire de formation sur lequel pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge, la réalité des activités conduites en matière de formation professionnelle continue.

L’autorité préfectorale est en droit de remettre en cause la fiabilité ou l’authenticité des pièces que l’organisme a fournies, en particulier les feuilles d’émargement signées par les stagiaires, et de se fonder sur les anomalies ou les incohérences existant entre les divers justificatifs pris en compte pour regarder des actions de formation comme n’étant pas réalisées. Compte tenu des montants en cause, du caractère répété et systématique des incohérences relevées sur une période de deux ans et des liens existants entre les sociétés contrôlées, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’administration a estimé que le caractère intentionnel des infractions, dans le but de percevoir indûment des fonds publics destinés au financement de la formation professionnelle, était établi. Par suite le préfet de région n’a entaché sa décision ni d’inexactitude matérielle, ni d’erreur d’appréciation, en retenant le caractère intentionnel de l’utilisation de documents pour obtenir indûment une aide au sens des dispositions de l’article L. 6362-7-2 du Code du travail. La sanction en litige n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, et ainsi que l’a jugée à bon droit le tribunal administratif, disproportionnée.

 

Texte de référence : CAA de Marseille, 7e chambre, 24 juin 2022, n° 21MA04707, Inédit au recueil Lebon

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