La redéfinition des notions de prise illégale d’intérêts et de conflit d’intérêts
Reposant sur le postulat que les conflits d’intérêts « publics-publics » ne doivent pas conduire à la mise en cause de la responsabilité pénale des décideurs publics, l’article 30 de la loi modifie l’article 432-12 du Code pénal pour préciser tout d’abord qu’un intérêt public ne peut permettre de qualifier l’infraction de prise illégale d’intérêts.
La deuxième modification est de renforcer l’exigence d’effectivité de la prise illégale d’intérêts qui, pour être pénalisable, devra avoir « effectivement » atteint l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de son auteur (nouvelle notion d’intérêt « altérant »).
La troisième modification est de préciser que l’infraction n’est pas constituée lorsque le décideur public a agi « en vue de répondre à un motif impérieux d’intérêt général » (suivant les recommandations du rapport Vigouroux de mars 20251 qui cite comme exemple l’élu, devant faire face à une situation d’urgence comme une inondation, n’ayant eu d’autre choix que d’avoir recours à l’entreprise d’un membre de sa famille).
Dans la même logique, l’article 30 restreint la notion de conflit d’intérêts fixée à l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique en réservant cette notion aux seuls cas de conflit d’intérêts public-privé.
De plus, l’article 31 de la loi du 22 décembre 2025 régit l’hypothèse du cumul des mandats : les élus détenant plusieurs mandats au sein d’organes délibérants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales ne sont plus considérés comme étant « intéressés » à l’affaire, du seul fait de cette détention, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant une autre de ces collectivités territoriales ou un autre de ces groupements2.
En outre, l’article 31 neutralise certains conflits d’intérêts avec les « satellites » des collectivités, d’une manière plus satisfaisante que la loi 3Ds du 21 février 2022. Pour mémoire, cette loi limitait la présomption d’absence de conflit d’intérêts aux seules hypothèses de désignation d’élus dans des organismes extérieurs « en application de la loi » (EPL, GIP, ADIL, missions locales, maisons de l’emploi, office de tourisme). Désormais, cette présomption d’absence de conflits d’intérêts s’étend à tous les organismes extérieurs, de droit public ou de droit privé (et notamment les structures associatives), à condition toutefois que les élus désignés pour représenter la collectivité dans ces organismes ne perçoivent pas de rémunération ou d’avantages particuliers au titre de cette représentation. Cette présomption d’absence de conflits d’intérêts ne s’applique toutefois pas en cas d’attribution d’un contrat de la commande publique au satellite3.
Enfin, l’article 32 précise qu’un élu intéressé à une affaire qui fait l’objet d’une délibération, n’est pas considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l’organe délibérant4.
L’obligation de déclaration dans un registre des cadeaux et invitations d’une valeur supérieure à 150 euros
Dans le cadre de leurs fonctions, les élus locaux peuvent recevoir des dons, cadeaux et invitations. Ces pratiques, bien que courantes, les exposent néanmoins, dans certaines circonstances, aux infractions de corruption passive et de trafic d’influence5.
Pour limiter ce risque, les assemblées parlementaires ont mis en œuvre une obligation de déclaration des dons, avantages et invitations, d’une valeur supérieure à 150 euros, reçus par les députés et sénateurs dans le cadre de leur mandat6.
S’inspirant de ces dispositions, la loi du 22 décembre 2025 impose aux élus locaux une obligation de déclarer dans un registre tenu par la collectivité les dons, avantages et invitations qu’ils reçoivent à raison de leur mandat et dont la valeur est supérieure à 150 euros7.
Il est important de rappeler que l’Agence française anticorruption (AFA) conseille également aux collectivités locales de tenir un tel registre pour leurs agents8. À cet égard, il convient de souligner que, pour les agents, comme pour les élus, tout cadeau ou invitation d’une entreprise candidate à l’attribution d’un contrat de la commande publique doit être refusé en période de consultation.
La consécration du principe de laïcité au sein de la charte de l’élu local
Instaurée par la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat la charte de l’élu local explicite certaines règles déontologiques devant être respectées par ces derniers (notamment impartialité, dignité, probité, intégrité, poursuite de l’intérêt général, prévention des conflits d’intérêts, assiduité aux réunions, et responsabilité devant les citoyens).
L’article 9 de la loi du 22 décembre 2025 consacre explicitement au sein de cette charte le respect du principe de laïcité, aux côtés des valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de fraternité, ainsi que des symboles de la République9.
Une telle consécration du principe de laïcité laisse de nombreuses questions en suspens, notamment concernant le port des signes religieux par les élus dans les assemblées locales.
Si les élus locaux doivent respecter le principe de laïcité et l’obligation de neutralité religieuse lorsqu’ils agissent au nom de l’État (par exemple lorsqu’ils célèbrent les mariages en leur qualité d’officier d’état civil), il résultait d’une jurisprudence constante qu’en l’absence de disposition législative en ce sens le principe de neutralité religieuse ne pouvait leur être imposé au sein des assemblées délibérantes.
La Cour de cassation a notamment considéré qu’aucune disposition législative ne permet au maire d’une commune, dans le cadre des réunions du conseil municipal et de l’exercice de son pouvoir de police des séances, d’interdire aux élus de manifester publiquement leur appartenance religieuse10.
Dans la même logique, le juge administratif considérait que le règlement intérieur d’un conseil municipal ne pouvait interdire aux élus siégeant au sein de l’organe délibérant de porter une tenue vestimentaire manifestant leur appartenance à une religion11.
Or dans une ordonnance n° 2601086 du 18 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de suspension du règlement intérieur du conseil municipal de Chalon-sur-Saône prohibant à ses membres de porter tout signe religieux ostensible. Cette ordonnance se fonde notamment sur les nouvelles dispositions introduites par la loi du 22 décembre 2025 consacrant le principe de laïcité dans la charte de l’élu local.
La portée de la référence au principe de laïcité dans la charte de l’élu local devra donc être rapidement précisée par le Conseil d’État.
Jérémie Diss, Avocat associé, PMDB Associés
1. Rapport du Conseil d’État, Sécuriser l’action des autorités publiques dans le respect de la légalité et des principes du droit, 13 mars 2025.
4. CGCT, art. L. 2131-11, L. 3132-5 et L. 4145-2.
6. Articles 80-1-2 du Règlement de l’Assemblée nationale et 91 quinquies du Règlement du Sénat.
7. CGCT, nouvel article L. 1111-1-2.
8. Agents publics : les risques d’atteinte à la probité concernant les cadeaux et invitations, AFA, guide pratique, septembre 2022.
9. CGCT, nouvel article L. 1111-13.
10. Cass., crim., 1er septembre 2010, n° 10-80.584.
11. TA Grenoble, 7 juin 2024, n° 2100262.
