Tout achat d’armes ne relève pas du régime dérogatoire applicable aux marchés de défense et de sécurité

Publié le 13 janvier 2020 à 8h04 - par

Conformément au droit européen des marchés, les achats, par l’État ou par ses établissements publics pour les besoins de la défense ou de la sécurité nationale, d’équipements conçus ou adaptés à des fins spécifiquement militaires, sont soumis à des exigences particulières justifiant le régime dérogatoire applicable aux marchés de défense et de sécurité.

Tout achat d’armes ne relève pas du régime dérogatoire applicable aux marchés de défense et de sécurité

Mais tout achat d’armes ne relève pas du dispositif « MDS ». Il faut que ces marchés soient liés à des équipements conçus ou adaptés à des fins spécifiquement militaires.

Un marché portant sur des moyens matériels destinés à l’exercice de missions de police en mer ne peut être regardé comme un marché de défense et de sécurité

En l’espèce, le ministère de la Transition écologique et solidaire avait lancé une procédure de passation d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande ayant pour objet la fourniture de pistolets semi-automatiques et de prestations annexes. L’objectif était de répondre aux besoins du dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes. La procédure de passation avait été lancée selon le régime dérogatoire des marchés de défense et de sécurité prévue aujourd’hui par le Code de la commande publique en application d’une directive européenne spécifique.

En référé précontractuel, le Conseil d’État confirme l’annulation de la procédure de passation du marché au motif que le régime MDS s’applique uniquement aux fournitures d’équipements militaires ou d’équipements sensibles conçus ou adaptés à des fins spécifiquement militaires. Ce régime dérogatoire ne peut être utilisé pour doter un service de l’État des moyens matériels destinés à l’exercice de missions de police en mer.

En outre, la circonstance que des équipements figurent sur une liste établie par une décision européenne n° 255/58 du Conseil du 15 avril 1958 ne suffit pas, à elle seule, pour qualifier les marchés de fourniture de ces équipements de marchés de défense et de sécurité.

La rédaction des spécifications techniques ne doit pas restreindre la concurrence

La société requérante contestait également la procédure de passation au motif que la rédaction des spécifications techniques l’empêchait de se porter utilement candidate. En effet, comme le confirme le Conseil d’État, certaines des caractéristiques techniques imposées par le CCTP avaient pour effet d’exclure irrégulièrement a priori certains opérateurs, alors qu’elles n’étaient pas justifiées par l’objet du marché.

En effet, sauf exception, les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’un mode ou procédé de fabrication particulier ou d’une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type lorsqu’une telle mention ou référence est susceptible de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits.

Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e  chambres réunies, 18 décembre 2019, n° 431696


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