Menu actualité
- 24/02/21 Pas de TVA sur le montant d’une indemnité due suite à résiliation pour motif d’intérêt général
- 23/02/21 Travailleur isolé et dispositif de sécurité
- 23/02/21 La résiliation emporte la réception des travaux
- 22/02/21 Extension du versement du complément de traitement indiciaire
- 22/02/21 Les dispositions du Code interdisent au pouvoir adjudicateur de modifier ou de rectifier lui-même une offre irrégulière
- 19/02/21 Un sous-traitant peut être indemnisé en cas de résiliation du marché
- 18/02/21 Sanction disciplinaire et harcèlement moral
- 18/02/21 Les procédures françaises de passation des marchés publics à destination des citoyens européens
- 17/02/21 Examens et concours d’accès à la fonction publique
- 17/02/21 Pas d’indemnisation du préjudice moral en cas d’irrégularité d’une procédure de délégation de service public
- 16/02/21 Aménagement temporaire des dispositions du Code du travail relatives aux locaux de restauration
- 16/02/21 Précisions sur la reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2
- 16/02/21 Un avocat peut sans mandat représenter le titulaire lors de l’exécution du marché
- 15/02/21 Obligation de discrétion professionnelle
- 15/02/21 Le pouvoir adjudicateur peut infliger les pénalités de retard au seul mandataire d’un groupement d’entreprises
- 12/02/21 Droit au supplément familial de traitement
- 12/02/21 Concours de maîtrise d’œuvre : le pouvoir adjudicateur n’est pas lié par l’avis du jury
- 11/02/21 Déroulement des concours et examens de la fonction publique
- 11/02/21 Un refus d’exécution et un retard d’exécution important justifient la résiliation du marché
- 10/02/21 Licenciement pour inaptitude professionnelle
Concours de maîtrise d'œuvre : le pouvoir adjudicateur n'est pas lié par l'avis du jury
Passation des marchésPubliée le 12/02/21 par Rédaction Weka
Il ne résulte pas des dispositions de la réglementation des marchés publics que le pouvoir adjudicateur, qui n’est pas lié par l’avis du jury, doive motiver sa décision d’attribution d’un marché lorsqu’il décide de s’écarter du classement des lauréats auquel a procédé le jury.
En outre, s’il appartient au pouvoir adjudicateur de recueillir tous les éléments qui lui paraissent utiles avant d’arrêter une décision sur le choix du maître d’œuvre, il ne peut faire procéder par un tiers à un nouvel examen comparé des offres qui ait la même nature et le même objet que celui réservé au jury. En l’espèce, si le pouvoir adjudicateur a demandé au chargé de l’opération, pour lequel il n’est pas établi qu’il aurait subi des pressions, de rédiger un rapport d’analyse des offres après les négociations et à la commission « aménagement, environnement, développement économique » d’émettre un avis, comme le prévoit l’article L. 2121-22 du Code général des collectivités territoriales, les avis rendus dans le cadre de ces consultations internes à la commune, n’entachent pas d’irrégularité la procédure de passation du marché.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 3e chambre, 18 décembre 2020, n° 18BX03518, Inédit au recueil Lebon
WEKA et le cabinet Landot et associés vous donnent rendez-vous toutes les semaines pour analyser l’essentiel de l’actualité juridique du monde territorial : l’expertise en 10 minutes au plus proche de vos besoins.