La production des certificats fiscaux et sociaux doit intervenir avant la signature du marché

Publié le 5 décembre 2023 à 9h00 - par

Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché doit produire des documents attestant notamment qu’il est à jour de ses obligations fiscales et sociales avant la signature du marché.

La production des certificats fiscaux et sociaux doit intervenir avant la signature du marché
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À défaut, son offre doit être rejetée et le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne peut se voir attribuer le marché. Selon le Conseil d’État, la seule circonstance que les attestations n’ont pas été produites après la décision d’attribution dans le délai prévu par le règlement de la consultation ne constitue pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence si l’entreprise les a fournies au stade de la candidature.

La production des certificats fiscaux et sociaux par le futur titulaire est une obligation

En l’espèce, une commune avait engagé une procédure avec négociation en vue de la passation d’un marché de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la restauration d’une église. Le règlement de la consultation précisait que « L’offre la mieux classée sera[it] donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique ». Ce même règlement imposait que le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 6 jours. En effet aux termes du premier alinéa de l’article L. 2141-2 du Code de la commande publique, les personnes qui n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n’ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles sont exclues de la procédure de passation des marchés. Cette obligation pèse uniquement sur le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché. À défaut le candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents obligatoires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu’il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables. Dans l’affaire soumise au juge des référés, le mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre avait transmis l’ensemble des certificats et attestations prévus par les articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique au stade de sa candidature puis avait procédé à une nouvelle transmission de ces mêmes certificats et attestations en cours de validité. Ces transmissions ont ainsi mis la commune à même de s’assurer que ce groupement était à jour de ses obligations tant lors du dépôt de sa candidature qu’avant la signature du marché.

Une seconde transmission est sans incidence sur la régularité de la procédure de passation du marché

Même si la seconde transmission est intervenue au-delà du délai prévu par le règlement de la consultation, le Conseil d’État considère que cette seule circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que les certificats et attestations avaient bien été produits par l’entreprise au stade de la candidature. Par suite, en jugeant que cette circonstance constituait un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d’avoir lésé un candidat, malgré la rédaction du règlement de la consultation, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit.

Texte de référence : Conseil d’État, 7e chambre, 26 octobre 2023, n° 474464, Inédit au recueil Lebon