Attention au respect de l’adresse électronique en cas de remise d’offre par voie dématérialisée

Publié le 22 juin 2023 à 10h45 - par

Le contentieux relatif à la dématérialisation et au recours aux plateformes dédiées continue à s’étoffer. Après les questions relatives au dysfonctionnement ou non du site et aux problèmes de réception hors délai, le Conseil d’État s’est prononcé, le 1er juin 2023, sur le caractère irrégulier d’une offre suite à une erreur de transmission.

Attention au respect de l'adresse électronique en cas de remise d'offre par voie dématérialisée
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Plus précisément, une entreprise, qui souhaitait se porter candidate à l’obtention d’un accord-cadre de travaux passé en procédure adaptée, a déposé, par erreur, sa candidature et son offre sur le profil d’acheteur d’une communauté d’agglomération dans le « tiroir numérique » dédié à un autre marché, dont les dates limites de remise des offres et candidatures étaient identiques.

L’acheteur ne manque pas à ses obligations de mise en concurrence alors que les marchés comportaient des dates limites identiques

En référé précontractuel, le juge des référés de premier ressort avait jugé qu’un acheteur avait manqué à ses obligations de mise en concurrence en ne prenant pas en compte la candidature et l’offre de la société requérante du fait de l’erreur de celle-ci concernant le « tiroir numérique » dans lequel elle a déposé sa candidature et son offre. En n’analysant pas à ce titre l’offre qu’elle avait remise, le juge des référés s’est fondé sur ce que les dates limites de remise des offres et candidatures étaient identiques, qu’il n’y avait pas d’ambiguïté possible sur le fait que les pièces transmises par la société correspondaient au marché référencé n° 2022S13 et que leur rétablissement au titre de la procédure de passation litigieuse ne nécessitait aucune analyse ni aucune contrainte particulière pour le pouvoir adjudicateur. Telle n’est pas la position du Conseil d’État qui revient sur l’ordonnance rendue : l’acheteur n’a pas manqué à ses obligations de mise en concurrence en ne prenant pas en compte la candidature et l’offre que la société a présentées dans un « tiroir numérique » correspondant à un autre marché que celui en litige, alors même que les dates limites de remise des offres et des candidatures étaient identiques.

Pas d’obligation d’informer un candidat de l’erreur de transmission commise

D’une part, aucune disposition ni aucun principe n’impose au pouvoir adjudicateur d’informer un candidat que son offre a été déposée dans le cadre d’une autre consultation que celle à laquelle il voulait postuler. D’autre part, il ne peut rectifier de lui-même l’erreur de dépôt ainsi commise, sauf dans l’hypothèse où il serait établi que cette erreur résulterait d’un dysfonctionnement de la plateforme de l’acheteur public. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d’une erreur de droit en estimant que le pouvoir adjudicateur avait dans ces conditions manqué à ses obligations de mise en concurrence. L’acheteur est dès lors fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.

Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 1er juin 2023, n° 469127