Les candidats doivent respecter les règles imposées par le pouvoir adjudicateur en cas d’allotissement sous peine d’irrégularité de leur offre
En l’espèce, le juge des référés de premier ressort avait rejeté les quatre offres d’une association comme irrégulières au motif que celle-ci avait, en méconnaissance du règlement de la consultation, présenté une offre sur plus de deux des quatre lots qui composaient le marché. Si l’avis d’appel public à la concurrence indiquait, contrairement au règlement de consultation, qu’il était possible de soumettre des offres sur tous les lots, cette contradiction entre les documents du marché était aisément décelable par les candidats qui ne pouvaient se méprendre de bonne foi sur les exigences du pouvoir adjudicateur telles qu’elles étaient formulées dans le règlement de la consultation, auquel ils devaient se conformer. Par conséquent, en jugeant que, faute d’avoir interrogé le pouvoir adjudicateur pour lever cette ambigüité, le soumissionnaire ne pouvait soutenir que celui-ci avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en écartant ses offres comme irrégulières, le juge des référés du tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit. Par suite, il n’a pas davantage commis d’erreur de droit, en retenant que celle-ci ne démontrait pas que les obligations de publicité et de mise en concurrence avaient été méconnues d’une manière affectant ses chances d’obtenir le contrat au sens de l’article L. 551-18 du Code de justice administrative.
L’acheteur ne peut signer le marché s’il a connaissance de l’exercice d’un référé précontractuel
Le pouvoir adjudicateur, lorsqu’est introduit un recours en référé précontractuel dirigé contre la procédure de passation d’un contrat, doit suspendre la signature de ce contrat à compter, soit de la communication du recours par le greffe du tribunal administratif, soit de sa notification à l’auteur du recours. En cas de conclusion du contrat pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 du CJA, le juge du référé contractuel est tenu soit de priver d’effets le contrat en l’annulant ou en le résiliant, soit de prononcer une sanction de substitution consistant en une pénalité financière ou une réduction de la durée du contrat.
En l’espèce, les contrats en litige avaient été signés postérieurement à la réception par l’acheteur du recours. Peu importe que la notification ait été faite en dehors des horaires d’ouverture du service. Il incombe ensuite au juge qui constate que le contrat a été signé prématurément d’apprécier l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant notamment en compte la gravité du manquement commis, son caractère plus ou moins délibéré, la plus ou moins grande capacité du pouvoir adjudicateur à connaître et à mettre en œuvre ses obligations ainsi que la nature et les caractéristiques du contrat. En l’espèce, la haute juridiction inflige à l’acheteur une pénalité financière d’un montant de 20 000 euros.
Texte de référence : Conseil d’État, 7e chambre, 18 juillet 2024, n° 492938, Inédit au recueil Lebon