L’objectif de ce projet de loi relatif à l’accélération de la reconstruction des bâtiments dégradés ou démolis au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 est de permettre de réparer et de remettre en état dans les plus brefs délais les bâtiments et les équipements qui ont été abîmés et dégradés au cours de ces événements. Un nombre important d’entre eux sont des biens de l’État et des collectivités, des bibliothèques, des mairies, des écoles, qui répondent à un besoin des populations. Le projet de loi a été adopté à l’unanimité par le Sénat en première lecture le 18 juillet 2023 et par l’Assemblée nationale le 20 juillet.
Des règles dérogatoires à la passation des marchés et à l’allotissement
L’article 2 du projet de loi habilite le Gouvernement à instaurer un régime dérogatoire à certaines règles de la commande publique pour les marchés de travaux sur les bâtiments concernés. Ces dérogations permettraient aux acheteurs publics, premièrement, de passer des marchés publics sans publicité, mais avec mise en concurrence, pour des travaux dont le montant serait inférieur à un seuil défini dans l’ordonnance. Le seuil de droit commun situé à 100 000 euros, doit être augmenté autant que nécessaire. Selon le rapport sénatorial, « nous escomptons le gain de temps résultant de la dérogation au principe de publicité, à quatre semaines. En outre, l’objectif est de permettre aux acheteurs publics de ne pas allotir leurs marchés, alors même qu’il s’agit en général d’une obligation forte, les dérogations à ce principe étant très encadrées par le Code de la commande publique. Dans la même veine, les acheteurs publics pourraient conclure plus facilement des marchés globaux, qui portent à la fois sur les études et l’exécution des travaux, et qui permettent là aussi une accélération des procédures. Dans certains cas, cette faculté pourrait permettre un gain de plusieurs mois ».
Un avis plutôt favorable du Conseil d’État
Dans son avis rendu le 11 juillet 2023, le Conseil d’État estime que la procédure sans publicité que souhaite mettre en place le Gouvernement ne soulève pas de difficulté d’ordre constitutionnel mais il rappelle, comme l’a souligné le Conseil constitutionnel (Décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003 ; Décision n° 2020-807 DC du 3 décembre 2020), qu’elle ne dispensera pas les pouvoirs adjudicateurs du respect des exigences d’égalité devant la commande publique et de bon usage des deniers publics. En ce qui concerne le droit de l’Union européenne, il relève que le Gouvernement envisage de réserver cette possibilité à des marchés dont le montant est inférieur au seuil de 5 382 000 euros prévu par la directive 2014/24 du 26 février 2014 relative aux marchés de travaux, de sorte que la question du respect des règles de cette directive ne se posera pas. Il précise toutefois que le Gouvernement devra tenir compte, dans la définition du seuil et des bâtiments concernés, des contraintes résultant de l’application possible du principe de transparence, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne pour les marchés présentant un intérêt transfrontalier certain. En second lieu, il considère que la nouvelle possibilité de dérogation au principe d’allotissement et la nouvelle possibilité de recours aux marchés globaux ne soulèvent pas de difficulté d’ordre constitutionnel ou conventionnel
Textes de référence :