Quand peut-on contester l’élection des membres de la commission de délégation de service public ?

Publié le 5 février 2010 à 0h00 - par

La contestation de la régularité de la composition de la « commission Sapin » doit faire l’objet d’une protestation électorale dans le délai prévu à cet effet. Après l’expiration de ce bref délai, il n’est plus possible de contester les élections et, partant, la régularité de la composition de la « commission Sapin ». C’est ce qu’a estimé le Conseil d’État dans sa décision du 8 avril 2009. Analyse et commentaires de Olivier caron et Alexandre Labetoule, avocats.

Quand peut-on contester l’élection des membres de la commission de délégation de service public ?

Faits

La commune de Brantôme a lancé une procédure de délégation de service public pour l’affermage du service d’alimentation en eau potable et du service d’assainissement. À l’issue de la procédure de publicité et de mise en concurrence, la société Sogedo a été désignée délégataire. Saisie par un administré qui avait été débouté en première instance, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé la délibération par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à signer, d’une part, le contrat confiant à ladite société l’affermage du service d’alimentation en eau potable de la commune, et d’autre part, le contrat confiant à cette même société l’affermage du service d’assainissement. Cette annulation reposait sur le caractère irrégulier de la composition de la commission de délégation de service public dite « commission Sapin ». Le requérant soutenait que ce motif entachait d’irrégularité la procédure de dévolution. Il n’a pas été suivi par le Conseil d’État.

Décision

La contestation de la régularité de la composition de la « commission Sapin » doit faire l’objet d’une protestation électorale dans le délai prévu à cet effet soit, s’agissant des communes, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, conformément à l’article R. 119 du Code électoral.

Par conséquent, après l’expiration de ce bref délai, il n’est plus possible de contester les élections et, partant, la régularité de la composition de la « commission Sapin », fût-ce à travers un recours dirigé contre un acte détachable de la convention de service public.

Le conseil de l’avocat

La commission de délégation de service public intervient à deux moments de la procédure de dévolution du service : d’une part, afin de dresser la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue à l’article L. 323-1 du Code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant ledit service ; d’autre part, afin d’émettre un avis sur les offres préalablement à l’engagement des négociations entre les candidats sélectionnés et l’exécutif.

Les modalités de l’élection de ses membres sont prévues par l’article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales. Il s’agit d’une élection à la représentation proportionnelle au plus fort reste, le nombre d’élus titulaires s’élevant à quatre lorsque la collectivité compte moins de 3 500 habitants et à six membres dans le cas contraire. Par ailleurs, le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence siègent à la commission avec voix consultative. Peuvent également participer à la commission avec voix consultative, des agents de la collectivité territoriale ou de l’établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet de la délégation de service public.

Le Conseil d’État a le mérite d’apporter, par l’arrêt commenté, une sécurité juridique aux contrats de délégation de service public en limitant considérablement la possibilité de contester la composition de la « commission Sapin », s’agissant de ses membres élus.

Référence

CE, 8 avril 2009, Société Sogedo, req. n° 301153 et 301212, publié aux tables du Recueil Lebon.

Extrait

« … que ces élections [relatives à la composition de la commission Sapin] n’ont pas été contestées devant le juge de l’élection ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’irrégularité alléguée de l’élection des membres de la commission d’ouverture des plis aurait affecté la régularité de la délibération du conseil municipal prise le 30 juin 1999 sur l’avis de cette commission, était irrecevable. »


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