BRÈVES JURIDIQUES / PROCéDURES

Quel est le régime de responsabilité vis-à-vis des tiers d'un ouvrage dont un maître d'ouvrage a la charge ?

Procédures

Publiée le 04/10/23 par

Le maître d’ouvrage est responsable même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement.

Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. En l’espèce, pour que la responsabilité sans faute de la commune soit engagée, il appartient aux requérants, tiers par rapport au complexe sportif, de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils estiment subir en raison des nuisances sonores et visuelles, qui présentent un caractère permanent et non accidentel. Tel n’est pas le cas dans l’affaire soumise au juge administratif d’appel au motif que les requérants n’établissent pas subir un préjudice grave et spécial en raison de nuisances sonores résultant de l’utilisation de l’ouvrage public.

 

Texte de référence : CAA de Nancy, 4e chambre, 18 juillet 2023, n° 20NC02616, Inédit au recueil Lebon

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