Protection sociale des agents publics : contestation des modifications introduites par le PLFSS 2016

Publié le 7 décembre 2015 à 15h25 - par

Les mesures du projet de loi de financement 2016 de la Sécurité sociale relatives à la protection sociale sont contestées par la mutualité fonction publique (MFP) et les organisations syndicales de la Fonction publique.

Protection sociale des agents publics : contestation des modifications introduites par le PLFSS 2016

La mutualité fonction publique (MFP) et les organisations syndicales de la Fonction publique dénoncent, dans un courrier* commun du 2 décembre 2015, des atteintes dangereuses au système de protection sociale actuel. Selon elles, la segmentation des risques, qui remet en cause les systèmes de solidarité entre actifs et retraités, n’est toujours pas écartée. Malgré le fait qu’elles aient obtenu une sécurisation juridique de la gestion mutualiste du régime obligatoire des fonctionnaires, la MFP et les organisations syndicales constatent que de nouveaux dangers se profilent dont l’impact ne serait pas des moindres sur la vie quotidienne de tous les agents publics.

Le projet de loi de finances pour 2016 ouvre en effet, une nouvelle fois, la perspective d’instaurer trois jours de carence dans la Fonction publique et le gouvernement a décidé de réduire très significativement le montant statutaire du capital décès des fonctionnaires (le montant de ce capital est désormais forfaitisé à 13 600 euros en application des dispositions du décret n° 2015-1399 du 3 novembre 2015)

Une protection sociale actuellement synonyme de solidarité

L’aide des personnes publiques à la protection sociale complémentaire de leurs agents est subordonnée à des contrats solidaires entre actifs et retraités (article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). Les collectivités et leurs établissements publics ont la possibilité de verser une aide à leurs agents (publics ou privés) qui souscrivent des contrats santé ou prévoyance complémentaire qui répondent aux critères de solidarité. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent ainsi aider les agents qui auront souscrit un contrat dont le caractère solidaire aura été préalablement vérifié au niveau national, dans le cadre d’une procédure spécifique dite de « labellisation ».

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent aussi engager une procédure de mise en concurrence pour sélectionner un contrat remplissant les conditions de solidarité fixées par les textes. La collectivité conclut avec l’opérateur choisi, au titre du contrat ainsi sélectionné, une « convention de participation ». Ce contrat est proposé à l’adhésion facultative des agents. Chaque adhésion peut faire l’objet d’une participation financière de la collectivité. Les collectivités choisissent, pour la santé comme pour la prévoyance, entre l’une et l’autre de ces procédures.

La participation est versée soit directement à l’agent (montant unitaire), soit via un organisme. Cette participation des collectivités territoriales s’analyse comme une contribution de l’employeur destinée au financement de prestations de prévoyance complémentaire. Elle bénéficie, sous certaines conditions et limites, du régime social de faveur applicable dans les entreprises privées aux contributions patronales de prévoyance complémentaire. Le régime de prévoyance doit notamment revêtir un caractère collectif et obligatoire, et bénéficier à tout le personnel ou à une catégorie objective de salariés.

Une action sociale facultative… jamais très loin de l’obligatoire

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles leurs agents adhèrent (article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). Les collectivités n’ont donc pas obligation de mettre en place une participation à la protection sociale complémentaire. Mais bien que l’adhésion des agents des collectivités territoriales au régime de prévoyance complémentaire frais de santé et/ou incapacité de travail soit facultative, il  y a lieu de considérer que le régime présente un caractère obligatoire. Ainsi, les contributions patronales (ou participation de la collectivité) finançant ce régime sont éligibles au régime social de faveur malgré la faculté d’adhésion, sous réserve de respecter l’ensemble des autres conditions notamment celle relative au caractère collectif.

Par ailleurs et toujours selon la MFP, mettre en place en plus un contrat spécifique pour les retraités, y compris de la fonction publique, engendrerait une approche sectorielle des risques en totale contradiction avec la solidarité intergénérationnelle dont ils bénéficient aujourd’hui. Selon elle, cela viderait de sens le modèle solidaire des mutuelles de fonctionnaires, fondé sur la mutualisation des risques couverts et des populations, conformément à la loi de modernisation de la fonction publique de février 2007.

La coupe est pleine. La mutualité fonction publique (MFP) et les organisations syndicales de la Fonction publique dénoncent, sans concertation avec les acteurs concernés, la brutale remise en cause des modèles mutualistes de protection sociale solidaires et plus largement, des droits sociaux des agents publics. Et tous s’opposeront désormais par tous les moyens possibles à toute velléité de fragilisation de la protection sociale compte tenu qu’elle concerne quelque 8 millions d’agents publics actifs et retraités.

Texte de référence : Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016, n° 3106, déposé le 7 octobre 2015

* Source : La protection sociale des fonctionnaires de plus en plus menacée !, Communiqué de presse, 2 décembre 2015


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