Accords du Ségur de la santé : les GIP exclus des établissements bénéficiaires du CTI

Publié le 12 octobre 2021 à 7h50 - par

Le versement d’un complément de traitement indiciaire (CTI) aux agents territoriaux mis à disposition de GIP gérant des Ehpad ne semble pas permis.

Accords du Ségur de la santé : les GIP exclus des établissements bénéficiaires du CTI

Dans le prolongement des accords du Ségur de la santé, qui prévoient une augmentation salariale de 183 euros nets mensuels en faveur des personnels non médicaux de la fonction publique hospitalière affectés au sein de certaines structures, l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 étend le bénéfice de ce dispositif aux fonctionnaires et aux agents contractuels de droit public exerçant leurs fonctions dans les Ehpad. Des difficultés d’application existent cependant pour les fonctionnaires mis à disposition Ehpad ou de groupement d’intérêt public.

C’est l’emploi dans lequel un fonctionnaire est mis à disposition qui lui donne droit au versement du CTI

La première difficulté est de savoir si des agents mis à disposition auprès d’un Ehpad peuvent bénéficier du complément de traitement indiciaire (CTI). D’une part, le CTI pour les fonctionnaires ou une indemnité équivalente pour les agents contractuels de droit public sont versés aux agents exerçant leurs fonctions au sein des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements.

D’autre part, les fonctionnaires et contractuels de droit public mis à disposition sont réputés occuper leur emploi d’origine et continuent à percevoir la rémunération correspondante à ce dernier qui leur est d’ailleurs versée par leur employeur d’origine. Or, c’est bien l’emploi dans lequel ils sont mis à disposition qui leur donne droit au versement du CTI et non leur emploi d’origine sur lequel ils sont rémunérés. Dès lors, la question est de savoir s’il appartient à l’employeur d’origine ou à celui d’accueil de verser le complément de traitement indiciaire (CTI).

Les décrets n° 2020-1152 et n° 2021-166 sont silencieux sur ce point et à ce jour aucun autre texte officiel concernant le versement du CTI dans la fonction publique territoriale n’est venu en préciser les modalités pour les agents mis à disposition. En conséquence et de manière générale, l’éligibilité au CTI étant liée au fait que l’agent exerce ses fonctions dans un Ehpad, par analogie avec ce qui est préconisé pour la fonction publique hospitalière, un agent mis à disposition auprès d’un Ehpad peut prétendre au versement du CTI.

Les groupements d’intérêt public sont exclus du bénéfice du CTI

La seconde difficulté est de savoir si un groupement d’intérêt public peut être considéré comme un groupement d’une collectivité qui gère un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent en effet pas constituer entre eux des groupements d’intérêt public pour exercer ensemble des activités qui peuvent être confiées à l’un des organismes publics de coopération.

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles interdit toutefois la création d’un GIP entre les collectivités territoriales et leurs groupements. Elle laisse donc sous-entendre, sous réserve de l’interprétation du juge, qu’un GIP ne constitue par un groupement d’une collectivité. Aussi quand l’article 3 du décret n° 2020-1152 évoque les Ehpad créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements, il semble que le terme « groupement » renvoie aux établissements publics de coopération intercommunale et non aux groupements d’intérêt public.

Le versement du CTI aux agents territoriaux mis à disposition de GIP gérant des Ehpad ne semble ainsi pas permis du fait que les GIP ne sont pas listés parmi les établissements bénéficiaires du CTI. De plus à la lecture de l’article 48 I de la loi n° 2020-1576, les groupements d’intérêt public sont exclus du bénéfice du CTI.


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