La gestion de l’action sociale dans les collectivités territoriales

Publié le 31 janvier 2014 à 0h00 - par

La loi n° 2007-209 du 19 février 2007 a rendu obligatoire l’action sociale pour les fonctionnaires territoriaux. Elle a crée un droit identique à celui que détenaient déjà les agents de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique d’État.

Installation du comité des directeurs des ressources humaines public-privé

L’article 9 de loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précise que « l’action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face à des situations difficiles ». Il revient à l’assemblée délibérante de la collectivité de déterminer le type des actions et le montant des dépenses qu’elle entend engager pour la réalisation des prestations d’action sociale prévues à l’article 9 de la loi n° 83-634 précitée, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. Ces prestations ne constituent pas un élément de rémunération et sont attribuées indépendamment du grade, de l’emploi et de la manière de servir des agents.

Des dépenses d’action sociales obligatoires et non gratuites

L’action sociale doit être différencier de l’aide sociale. Si l’action sociale vise à améliorer les conditions de vie des agents territoriaux, l’aide sociale est un secours apporté par les collectivités publiques aux personnes dont les ressources sont insuffisantes. Le bénéfice de l’action sociale nécessite une participation du bénéficiaire à la dépense, calculée compte tenu de son revenu et de sa situation familiale.

Les dépenses afférentes à la mise en œuvre de l’action sociale sont des dépenses obligatoires. Elles doivent être concertées entre la collectivité et les fonctionnaires territoriaux, par le biais de leurs représentants par l’intermédiaire du comité technique paritaire. L’action sociale est distincte de la rémunération qui n’est due qu’après service fait. Elle sera également versée si l’agent est en congé maladie, en détachement, ou fait l’objet d’une suspension de ses fonctions.

Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l’action sociale  implique une participation financière du bénéficiaire. Elle n’est pas gratuite. Il incombe à l’agent bénéficiaire de prendre à sa charge une partie de son coût. En effet, quand l’employeur public met en œuvre des prestations d’action sociale, il ne doit pas prendre à sa charge la totalité du coût.

Une gestion de l’action sociale déléguée

Sur décision de l’employeur public, la gestion de l’action sociale peut être déléguée à une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. Pour bénéficier des prestations d’action sociale, les agents devront alors y adhérer en s’acquittant d’une cotisation.

La collectivité publique finance alors cette association par le biais d’une subvention annuelle calculée sur la base de la masse salariale des agents adhérents. Cette association pourra à son tour, moyennant le versement d’une cotisation forfaitaire par agent, adhérer à un organisme national (comité national d’action sociale ou fonds national d’action sanitaire et sociale) pour la gestion de l’action sociale.

Une demande de l’agent au bénéfice des prestations d’action sociale sera nécessaire bien que la loi érige l’action sociale au rang de compétence obligatoire des collectivités territoriales. En effet, la collectivité ne peut pas obliger un agent à demander à bénéficier de ces prestations s’il ne le désire pas ou n’en fait pas la demande.

La mise en place de prestations d’action sociale est désormais souvent une source d’attractivité pour les collectivités territoriales et s’intègre pleinement au politique de gestion des ressources humaines.

 

Texte de référence : Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique