BRÈVES JURIDIQUES / RéMUNéRATION

Le fonctionnaire dont le détachement a été interrompu avant son terme peut-il être indemnisé ?

Rémunération

Publiée le 07/03/11 par

Oui : le fonctionnaire dont le détachement, initialement prévu pour une durée de cinq ans, a été interrompu de manière anticipée, sans que celui-ci ait eu connaissance des motifs de fait justifiant cette mesure et alors qu’il se trouvait dans cette position depuis plus de seize ans, est en droit d’obtenir, au titre de ladite période, le versement d’une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qu’il percevait sur son emploi d’origine et celle qu’il a perçue sur son emploi de détachement, assortie d’une indemnité en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et des troubles causées à ses conditions d’existence.

Dans un arrêt en date du 26 février 2010, la Cour administrative d’appel de Nantes a estimé que : considérant qu’en mettant fin, le 1er mars 2005, de manière anticipée au détachement de M. X en qualité de directeur territorial, sans que celui-ci ait eu connaissance des motifs de fait justifiant cette mesure et alors qu’il se trouvait dans cette position depuis plus de seize ans, le président de la région Basse-Normandie a porté atteinte à la réputation de l’intéressé et causé des troubles dans les conditions d’existence de celui-ci ; que, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices ainsi subis en allouant à M. X une indemnité de 5 000 euros.

Au surplus, M. X, dont le maintien en position de détachement était prévu pour une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2003, ne saurait prétendre, au titre de la période comprise entre le 1er mars 2005 et le 31 août 2008, au bénéfice de la prime dite de détachement, de la prime de résidence ainsi qu’aux indemnités allouées aux régisseurs de recettes et d’avances, lesquelles sont liées à l’exercice effectif des fonctions. Pour le même motif, M. X ne saurait, non plus, prétendre au versement de la somme qu’il sollicite à raison de la perte de l’avantage consistant en l’attribution de tickets-restaurants, pendant la période définie ci-dessus. En revanche, M. X est en droit d’obtenir, au titre de ladite période, le versement d’une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qu’il percevait en qualité de directeur territorial et celle qu’il a perçue en qualité d’inspecteur principal des impôts de la part de son administration ; que le montant de celle-ci peut être évalué à 2 000 euros. Enfin, la région Basse-Normandie versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.

André Icard

Texte de référence : Cour Administrative d’Appel de Nantes, 4e Chambre, 26 février 2010, n° 08NT03130, Inédit au recueil Lebon

Source : publié sur andre.icard.

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