Affiliation au régime général et à l'Ircantec
RetraitePubliée le 09/08/17 par Rédaction Weka
Dans un arrêt du 12 juillet 2016, la Cour administrative d’appel de Lyon rappelle la compétence des uridictions judiciaires en matière de litige pour les affiliations au régime général et à l’Ircantec.
Les rapports entre les agents publics et leurs employeurs, qui ont trait aux obligations de ces derniers au regard d’un régime complémentaire ou supplémentaire de retraite, géré par une institution de prévoyance telle que l’Ircantec, sont des rapports de droit privé. Il résulte des dispositions de l’article L. 142-1 du Code de la Sécurité sociale que les juridictions instituées par cet article sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation sur le régime général de Sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux.
Il en est ainsi dans le cas où les décisions contestées sont prises par une autorité administrative. Les décisions doivent toutefois être inhérentes à la gestion d’un régime de sécurité sociale. Les litiges sur l’affiliation au régime général et à l’Ircantec relèvent en conséquence du juge judiciaire.
Texte de référence : CAA de Lyon, 3e chambre – formation à 3, 12 juillet 2016, n° 15LY02643, Inédit au recueil Lebon
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