Selon l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne, les dispositions de l’article L. 87 du Code des pensions civiles et militaires relatives au plafonnement et à l’écrêtement des pensions de retraite dans le cadre du détachement d’un fonctionnaire national auprès de l’Union européenne sont contraires au principe de libre circulation. Ces dispositions peuvent avoir pour effet qu’un fonctionnaire détaché au sein de l’Union européenne, qui choisit de rester affilié au régime de pension national, ne perçoive pas tout ou partie des avantages correspondant aux cotisations versées au titre de la pension nationale, s’il accomplit la période de dix ans au service de l’UE ouvrant doit à une pension de l’UE. Ces cotisations sont donc alors versées à fonds perdu.
Texte de référence : Conseil d’État, 1re – 6e chambres réunies, 31 mars 2017, n° 360821, Inédit au recueil Lebon