Mesures clés introduites par le décret n° 2024-641 du 27 juin 2024 pour les congés pour raison de santé
Le texte réglementaire harmonise les différents types de congés pour raison de santé (congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé de longue durée). Il renforce les droits des agents, notamment en termes de durée des congés et de rémunération pendant ces périodes. Les procédures pour obtenir les congés maladie précités sont simplifiées, avec des délais de traitement réduits, pour accélérer leur mise en œuvre. Le décret n° 2024-641 du 27 juin 2024 accorde aux agents contractuels des dispositions similaires à celles des fonctionnaires, pour plus d’égalité. Il vise à améliorer les conditions de gestion des absences pour raisons de santé dans la fonction publique.
La mesure phare du décret n° 2024-641 du 27 juin 2024 est l’introduction d’une fin de l’acquisition graduée des droits à maladie des agents contractuels (après quatre mois d’ancienneté, après deux ans d’ancienneté, à compter de trois ans d’ancienneté). Désormais les droits à congés de maladie ordinaire (CMO) des agents contractuels se calent sur ceux des agents titulaires.
Les fonctionnaires et les agents contractuels de la fonction publique territoriale ne sont pas concernés par ces nouvelles dispositions
À compter de quatre mois d’ancienneté, les agents contractuels bénéficient désormais de trois mois de CMO rémunérés à plein traitement et 9 mois à 1/2 traitement (toujours au regard des 12 mois glissants). Concernant le congé de grave maladie, il est ouvert dès 4 mois d’ancienneté (contre 3 ans précédemment). Enfin, pour les agents titulaires placés en congé de longue maladie et les agents contractuels placés en congé de grave maladie passant à 1/2 traitement, la rémunération ne sera plus de 50 % mais de 60 %.
Le décret n° 2024-641 du 27 juin 2024 relatif au régime de certains congés pour raison de santé des fonctionnaires et des agents contractuels de l’État ne s’applique qu’aux « agents publics de l’État relevant du Code général de la fonction publique, les magistrats judiciaires et les agents contractuels de droit public ».
L’article 7 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, qui prévoit pour la FPT les droits à congés selon l’ancienneté de l’agent, demeure par contre inchangé. Unification des congés, amélioration des droits et simplification des démarches ne sont malheureusement pas encore à l’ordre du jour pour les agents publics territoriaux. Le principe d’équité de gestion d’une même catégorie d’agents dans la fonction publique est ainsi à nouveau rompu.