Loi sur la sécurité intérieure : les policiers municipaux ne pourront pas recourir aux drones

Publié le 4 février 2022 à 12h00 - par

La loi du 24 janvier 2022 sur la sécurité intérieure fixe de lourdes sanctions pour les atteintes commises contre les forces de sécurité intérieure, dont les policiers municipaux et les gardes champêtres. Les forces de l’ordre pourront recourir aux drones pour prévenir les troubles à l’ordre public, mais pas la police municipale.

Loi sur la sécurité intérieure : les policiers municipaux ne pourront pas recourir aux drones

Selon la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les forces de l’ordre pourront utiliser les drones pour assurer la sécurité des personnes et des biens (article 15), dans certaines conditions et dans certains cas : lieux particulièrement exposés à des risques d’infractions, rassemblements sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public lorsqu’ils sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public, prévention d’actes de terrorisme…

Toutefois, le Conseil constitutionnel a censuré certaines dispositions de l’article 15 concernant l’usage des drones, en encadrant notamment l’utilisation de caméras embarquées. Les drones ne pourront pas procéder à une captation du son ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ils ne pourront pas non plus être reliés ou interconnectés à d’autres traitements de données à caractère personnel.

Par ailleurs, le Conseil a supprimé la possibilité, pour les policiers municipaux, de recourir aux drones. Tout d’abord, si le législateur avait permis qu’ils les utilisent pour réguler les flux de transport, assister et secourir les personnes, et assurer la sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles, il n’avait pas limité cette dernière finalité aux manifestations particulièrement exposées à des risques de troubles graves à l’ordre public.

Ensuite, le législateur avait prévu que le recours aux drones soit autorisé par le préfet, sans pour autant prévoir qu’il puisse y mettre fin à tout moment, dès lors qu’il aurait constaté que les conditions ayant justifié sa délivrance n’étaient plus réunies.

Enfin, l’article 15 prévoyait que, en cas d’urgence résultant d’une « exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte caractérisée aux personnes ou aux biens », les policiers municipaux puissent recourir immédiatement aux drones, pour une durée pouvant atteindre quatre heures. Il leur suffisait simplement d’en informer le préfet au préalable. Ces dispositions permettaient donc de déployer des drones pendant quatre heures, sans autorisation du préfet, sans que ce soit réservé à des cas précis et d’une particulière gravité, et sans définir les informations qu’il fallait porter à sa connaissance.

Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions de l’article 15 inconstitutionnelles et les a censurées.

La loi du 24 janvier 2022 prévoit, en outre, des sanctions importantes pour les atteintes commises contre les forces de sécurité intérieure, dont les policiers municipaux et les gardes champêtres. Elles s’élèveront désormais à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende, si elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, et à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende, en cas de circonstances aggravantes. Si l’incapacité de travail est inférieure ou égale à huit jours (ou s’il n’y a pas eu d’incapacité de travail), les peines seront de cinq ans de prison et 75 000 euros d’amende – sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende avec des circonstances aggravantes.

Les agresseurs seront soumis à des peines équivalentes s’ils s’en prennent aux conjoints, ascendants ou descendants en ligne directe ou à toute autre personne vivant habituellement à leur domicile.

Marie Gasnier


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