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Quelle expérimentation pour le certificat de projet dans les friches?

Publié le 28 mai 2024 à 14h00 - par

Pris en application de l’article 212 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets1, un décret du 21 mai 20242 est venu préciser le régime du certificat de projet dans les friches. Il entrera en vigueur le 1er juin 2024.

Quelle expérimentation pour le certificat de projet dans les friches?
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L'objectif Zéro artificialisation nette (ZAN)
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L’article 212 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a institué, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, un certificat de projet dans les friches.

Le décret n° 2024-452 du 21 mai 2024 relatif à l’expérimentation d’un certificat de projet dans les friches est venu préciser, par onze articles, le régime du certificat de projet dans les friches. Ledit décret établit notamment une période pendant laquelle les demandes de certificats de projets peuvent être déposées qui s’étend jusqu’au 31 mai 20273. Un rapport d’évaluation prévu par l’article 12 de la loi du 22 août 2021 sera élaboré par un comité d’évaluation4. Les articles 3, 4, 5 et 6 du décret précisent en outre les articulations entre le certificat de projet et les dispositions relatives à l’évaluation environnementale, à l’archéologie préventive, ainsi qu’avec la délivrance du certificat d’urbanisme prévu par le Code de l’urbanisme. Les articles 1 et 2 apportent des précisions sur les modalités de dépôt, d’instruction et de délivrance, ainsi que le contenu du certificat de projet dans les friches.

1. Les modalités de dépôt de la demande du certificat de projet dans les friches

La demande d’un certificat de projet dans les friches est adressée au préfet du département dans lequel est situé le projet. Si le projet est situé sur plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département où est réalisée la plus grande partie du projet. La demande est adressée :

  • par pli recommandé avec demande d’avis de réception ;
  • ou déposée en préfecture ;
  • ou envoyée par voie électronique.

Quand la demande est au format papier, elle est produite en 4 exemplaires, elle comporte :

  • l’identité du demandeur ;
  • la localisation, nature et caractéristiques principales du projet ;
  • une description de l’état initial des espaces concernés par le projet et ses effets potentiels sur l’environnement.

Cette demande peut être accompagnée :

2. Les modalités d’instruction et de délivrance du certificat de projet dans les friches

Le préfet de département, saisi d’une demande de certificat de projet, doit en accuser réception dans les conditions définies aux articles L. 112-11 et R. 112-11-1 du Code des relations entre public et l’administration. Le préfet peut rejeter comme étant irrecevable une demande de certificat de projet qui ne concernerait pas un projet situé sur une friche au sens de l’article de L. 111-26 du Code de l’urbanisme.

Si le certificat de projet est demandé pour un projet situé sur le territoire de plusieurs départements, il devra être délivré conjointement par les préfets intéressés. Le préfet du département, où doit être réalisée la plus grande partie du projet, mène la procédure.

Théoriquement, le délai de principe est de 4 mois. Toutefois, le préfet de département a la possibilité de proroger ce délai d’un mois. Il devra en informer le demandeur et motiver sa décision de prolongation.

3. Le contenu du certificat de projet dans les friches

Le certificat de projet délivré au demandeur comportera :

  • 1° l’indication, au regard des informations fournies par le demandeur, des régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de cette demande, y compris des obligations de participation du public, des conditions de recevabilité et de régularité du dossier et des autorités compétentes pour prendre les décisions ou délivrer les autorisations nécessaires ;
  • 2° le rappel des délais réglementairement prévus pour l’intervention de ces décisions ou la fourniture d’un calendrier d’instruction de ces décisions qui se substitue aux délais réglementairement prévus ;
  • 3° l’indication, de manière facultative, des difficultés de nature technique ou juridique identifiées qui seraient susceptibles de faire obstacle à la réalisation du projet ;
  • 4° en annexe, lorsque cela a été demandé par le demandeur, la décision suite à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, l’avis de cadrage prévu à l’article L. 122-1-2 du même Code ou le certificat d’urbanisme prévu à l’article L. 410-1 du Code de l’urbanisme.

La connaissance de l’ensemble des règles du droit applicable à un projet devrait permettre d’assurer la sécurité juridique d’un projet. Toutefois, une des faiblesses du décret est que le certificat de projet dans les friches ne permet pas à son destinataire de bénéficier d’une cristallisation du droit. Cela pourrait décourager des porteurs de projet de faire des demandes de certificats.

Dominique Volut, Avocat-Médiateur au barreau de Paris, Docteur en droit public


1. Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, JORF n° 0196 du 24 août 2021.

2. Décret n° 2024-452 du 21 mai 2024 relatif à l’expérimentation d’un certificat de projet dans les friches, NOR : TRED2301274D, JORF n° 0117 du 22 mai 2024, Texte n° 34.

3. Art. 9 du décret n° 2024-452 du 21 mai 2024.

4. Art. 7 du décret n° 2024-452 du 21 mai 2024.

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