Analyse des spécialistes / Urbanisme

Les régions en première ligne de la lutte contre l’artificialisation des sols

Publié le 28 octobre 2021 à 7h30 - par

La loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets (« loi Climat ») fixe un objectif de zéro artificialisation nette des sols à l’horizon 2050, entendue comme « le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et une période donnés ».

Les régions en première ligne de la lutte contre l'artificialisation des sols

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L'objectif Zéro artificialisation nette (ZAN)
L'objectif Zéro artificialisation nette (ZAN)
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En faveur de cet objectif, l’article 194 de la loi Climat impose la modification des documents régionaux d’aménagement au même titre d’ailleurs que des documents d’urbanisme à l’échelon départemental (SCoT) et communal ou intercommunal (PLU ou PLUi).

1. Les documents régionaux d’aménagement concernés

Depuis 2014, la loi confie à la région la qualité de « chef de file » pour l’organisation des modalités d’action commune des collectivités, en vue de l’aménagement et du développement des territoires1. Les mesures prises en matière de limitation de l’artificialisation des sols ressortent donc en premier lieu de la compétence des régions.

Pour les régions métropolitaines à l’exception de l’Île-de-France, cette action passe par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) qui précise les objectifs de moyen et long terme à atteindre dans une série de domaines énumérés, dont l’équilibre et l’égalité des territoires, l’implantation d’équipements et d’infrastructures d’intérêt régional, le désenclavement des territoires et la gestion économe de l’espace.

Les objectifs environnementaux y occupent au demeurant, depuis sa création, une place importante via le traitement de la maitrise et valorisation de l’énergie, la lutte contre le changement climatique, la protection de l’air, la protection et restauration de la biodiversité et la gestion et prévention des déchets.

Pour la collectivité territoriale de Corse, le document d’urbanisme faisant office de plan régional est le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), et s’agissant des cinq régions d’Outre-mer, l’aménagement et le développement du territoire s’opère au travers d’un schéma d’aménagement régional (SAR) qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme.

Pour ce qui concerne enfin la région Île-de-France, le document à prendre en compte est le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF), qui comprend l’objectif de maitrise de la croissance urbaine par la planification de la localisation préférentielle des extensions urbaines et des activités économiques.

2. L’intégration d’un objectif de réduction de l’artificialisation

En application de la loi Climat, les documents régionaux d’aménagement doivent désormais intégrer une trajectoire permettant d’atteindre l’absence de toute artificialisation nette et un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation défini par périodes décennales. Par ailleurs, la lutte contre l’artificialisation des sols est intégrée parmi les objectifs fixés par le SRADDET, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.

L’objectif ici fixé par le législateur est de réduire le rythme de l’artificialisation des sols pour les dix prochaines années afin qu’il se traduise par une consommation d’espace inférieure à la moitié de la consommation observée les dix dernières années2.

Dans ce cadre, la loi Climat prévoit que les documents régionaux d’aménagement pourront être modifiés sur simple proposition du président de l’organe délibérant à l’échelle de la région selon la procédure prévue par les articles L. 4251-9, L. 4424-14, L. 4433-10-9 du Code général des collectivités territoriales et l’article L. 123-14 du Code de l’urbanisme pour chacun de ces documents. La possibilité de recourir à cette procédure tient à l’obligation, pour chaque région, de modifier son document avant le 22 août 2022, pour une entrée en vigueur le 22 août 2023 au plus tard.

Aucune sanction directe n’est prévue à ce stade si cet objectif n’est pas rempli dans le  délai imparti.

Il en va en revanche différemment des documents d’urbanisme à l’échelon départemental et communal ou intercommunal. En effet, la loi Climat impose pour ces documents un délai (5 ans pour le SCoT, 6 ans pour les PLU ou PLUi) pour intégrer ces objectifs de lutte contre l’artificialisation, sanctionné par la suspension des ouvertures à l’urbanisation pour les SCoT et par l’interdiction de délivrance des autorisations d’urbanisme dans les zones à urbaniser pour les PLU ou PLUi.

Jean-Pierre Delvigne (avocat associé), Thomas Philippe, juriste Bryan Cave Leighton Paisner (BCLP)


1. Article L. 1111-9 du Code général des collectivités territoriales.

2. Article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

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