Le CCTP d’un marché peut-il mentionner un procédé de fabrication particulier ?

Publié le 22 février 2016 à 15h50 - par

Au nom du respect du principe d’égalité d’accès des candidats à la commande publique, la définition des spécifications techniques doit être neutre et ne pas restreindre la concurrence. Cependant, selon le Conseil d’État, le pouvoir adjudicateur peut, de manière exceptionnelle, imposer une technique de fabrication particulière.

cctp

Au nom du respect du principe d’égalité d’accès des candidats à la commande publique, la définition des spécifications techniques  doit être neutre et ne pas restreindre la concurrence. Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ne doit pas  orienter le choix vers un produit ou une entreprise déterminée en mentionnant un mode ou un procédé de fabrication particulier, ni faire référence à une marque ou un brevet (art. 6-II du CMP).

L’exigence d’un procédé de fabrication particulier peut être justifiée par l’objet du marché

Dans l’affaire soumise au Conseil d’État, un marché portant sur la construction d’une halle des sports couverte imposait, au niveau de ses clauses techniques,  un système de fixation de la toile de couverture par des profilés métalliques inoxydables non visible et discret. L’utilisation de cette technologie novatrice permettait d’améliorer l’esthétique de l’ouvrage et évitait les contraintes de maintenance qu’imposaient les techniques traditionnelles.  Selon la haute-juridiction administrative, appuyé par un avis technique, l’exigence d’un tel procédé de fabrication est justifiée par l’objet même du marché. En conséquence, le pouvoir adjudicateur n’a pas, en faisant le choix de ce procédé,  méconnu les dispositions du code des marchés publics, qui interdit la mention d’un procédé de fabrication particulier sauf, notamment, s’il est justifié par l’objet du marché.

La définition des spécifications techniques ne doivent pas favoriser une société

Par principe, les spécifications techniques ne doivent pas porter atteinte au principe d’égalité des candidats. Selon le juge administratif, la définition des spécifications techniques ne doit ni fausser, ni restreindre la concurrence en orientant vers une marque, un brevet ou produit d’une entreprise déterminée. Mais dans l’affaire soumise au Conseil d’État, le juge relève que la société titulaire du marché n’était pas la seule utiliser et à maîtriser la technique innovante de fabrication. À noter que le juge administratif avait déjà reconnu la définition de spécifications exigeantes « en ce qui concerne la sécurité des usagers » et qui ne réduisait pas de manière excessive la concurrence (CAA Marseille, 12 novembre 2002).

Dominique Niay


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