Une offre qui complète les stipulations du marché est-elle irrégulière ?

Publié le 7 décembre 2016 à 15h08 - par

Un candidat évincé avait introduit auprès de la Cour administrative d’appel de Marseille un recours en annulation du marché de services portant sur la refonte de son système d’information opérationnel et sur l’évolution des réseaux radioélectriques et de communication passé par un SDIS, au motif que l’offre de l’attributaire n’était pas conforme au cahier des charges du marché. Analyse d’Aurélie Barre, Avocat directeur chez Claisse & Associés.

Conseil d'État

Des compléments possibles s’ils ne sont pas contraires aux prescriptions du marché

Dans cette affaire, le candidat évincé soutenait, notamment, que l’offre du titulaire était irrégulière dans la mesure où elle prévoyait que, dans le cadre de la maintenance évolutive, les évolutions fonctionnelles seraient à la charge du pouvoir adjudicateur, alors que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) stipulait que « toute livraison au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) d’une version mineure ou majeure de l’application dans son intégralité sera incluse au contrat de service sans qu’une compensation financière puisse être demandée au SDIS. / Il en va de même pour les parties infrastructures matérielles et logicielles (OS, SGBD…). / Si une évolution logicielle nécessite la mise à niveau du matériel ou le remplacement par du matériel plus récent, une compensation financière ne pourra pas être demandée au SDIS ».

Pour rejeter le moyen, la Cour relève que l’offre choisie distinguait suivant les fonctionnalités acquises initialement – dont les évolutions étaient bien supportées par le candidat – et les nouvelles fonctionnalités acquises dans le cadre du contrat (CAA Marseille, 20 juin 2016, société IMP Industrie, req. n° 12MA04061). Aucune stipulation, manifestement, ne se prononçait sur la prise en charge de ces nouvelles fonctionnalités. Le titulaire avait donc valablement pu prendre l’initiative de prévoir qu’elles seraient à la charge du pouvoir adjudicateur.

Attention à la portée que donne le juge aux informations figurant dans les offres

Le Conseil d’État a considéré qu’une Cour pouvait valablement se référer, d’une part, au dossier de consultation des entreprises, d’autre part, à l’offre de l’entreprise pour déduire des indications de cette offre (excluant, en l’occurrence, le respect de la norme ATEX) que le non-respect de cette norme relevait de la commune intention des parties, de sorte que le pouvoir adjudicateur, qui n’avait pas imposé le respect de cette norme dans le DCE, ne pouvait s’en prévaloir pour résilier le marché, à défaut de manquement commis par l’entreprise :
« 3. Considérant que la cour, qui pouvait se référer au dossier de consultation des entreprises et de l’offre de l’entreprise, a relevé, par une appréciation exempte de dénaturation, que l’État avait choisi de contracter avec la société Promotion de Techniques Avancées dont l’offre excluait la livraison de matériels répondant aux normes ATEX et que la commune intention des parties au moment de la conclusion du contrat était de ne pas imposer le respect de cette norme ; qu’elle a ainsi pu en déduire, sans commettre d’erreur de droit, que le contrat ne pouvait être résilié aux torts de la société au motif qu’elle aurait méconnu ses obligations contractuelles en ne mettant pas en œuvre cette norme ATEX et que l’État ne pouvait se prévaloir à ce titre d’un manquement de la société à son devoir de conseil » (CE, 20 février 2013, ministre de la Défense, req. n° 362051, inédit).

Aurélie Barre, Avocat directeur chez Claisse & Associés
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