Contexte
Pour informer le responsable de l’éducation sur les justifications légales de son intervention au sein de l’école, il faut répondre aux questions suivantes : quel est son domaine de compétence ? Quelles sont ses marges de manœuvre ? Comment appréhender la dualité qui existe entre la commune et l’Éducation nationale ?
Le responsable de l’éducation peut fonder la légitimité de son action à partir de la loi du 28 juin 1833 sur l’instruction primaire, dite « loi Guizot », qui définit l’école comme une compétence de base de la commune, selon un principe que l’on peut résumer ainsi : à l’État le spirituel, à la commune le matériel. Ainsi, « toute commune est tenue, soit par elle-même, soit en se réunissant à une ou plusieurs communes voisines, d’entretenir au moins une école primaire élémentaire » (art. 9).
Par ailleurs, la loi du 16 juin 1881 et la loi du 28 mars 1882, dites « lois Ferry », ont rendu l’école gratuite, l’éducation obligatoire et l’enseignement public laïc. Cette obligation d’instruction se traduit par l'obligation de donner au DASEN la liste des enfants en âge de scolarisation obligatoire, soit de 3 à 16 ans, résidents de la commune. Pour ceux instruits à domicile, une enquête à caractère social doit être menée par le maire tous les deux ans. Pour ceux instruits dans une école hors commune, le Maire devra déterminer le montant et les modalités de paiement de la participation financière compensatoire pour la commune d'accueil. Celle-ci sera souvent égale au forfait communal donné à l'école privée en contrat d'association (cf. fiche 0738 - Le cadre juridique du principe de l’obligation scolaire).
Par ailleurs, cette obligation renforce le rôle des communes dans l’entretien des écoles puisqu’il est nécessaire d’accueillir de plus en plus de monde.
On peut donc qualifier de « régaliennes » les missions de construction et d’entretien des écoles par la commune. De plus, les écoles constituent le plus souvent l’une des plus grandes parts du patrimoine bâti de la commune.
La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013, dite « loi de la refondation de l’école » en inscrivant le projet éducatif territorial dans la loi a reconnu aux collectivités locales, leur rôle en matière éducative, leur capacité à se doter d’une stratégie éducative et donc l’existence et l’utilité éducative du périscolaire.
Cette loi offre un cadre législatif facilitant la concertation des acteurs impliqués dans l’éducation.