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Cahiers des clauses administratives générales : Catherine Bergeal répond aux internautes
AchatsPubliée le 06/01/10 par Rédaction Weka
Mardi 15 décembre 2009, la directrice des affaires juridiques de Bercy, Catherine Bergeal, ré pondait aux questions des internautes sur les CCAG.
L’occasion de clarifier certains points. Par exemple, les commentaires insérés dans les CCAG (cahier des clauses administratives générales) « n’ont aucune valeur contractuelle
», affirme la directrice. Concernant le passage des anciens aux nouveaux CCAG, elle explique que les « décrets approuvant les anciens CCAG sont abrogés à la publication des nouveaux CCAG. Toutefois, les acheteurs publics qui le souhaiteraient peuvent choisir de se référer à l’ancienne version d’un CCAG, en le mentionnant expressément, par exemple en précisant que le marché applique le CCAG Travaux “dans sa rédaction approuvée par le décret du 21 janvier 1976”
». À la question de savoir s’il y a des dispositions dans les CCAG auxquelles on ne peut vraiment pas déroger, elle répond que « toutes les clauses sont facultatives. Toutefois, les clauses qui les remplacent ne peuvent être contraires au code des marchés.
» Dans une autre de ses réponses, elle rappelle que si les dérogations au CCAG ne sont pas inscrites dans le CCAP, elles ne sont pas opposables. Peut-on inclure une nouveauté du CCAG 2009, par exemple sous forme d’avenant, sur la diminution de la masse des travaux et l’indemnisation forfaitaire ? questionne un internaute : « Non. Il n’est pas possible d’inclure par avenant une disposition du nouveau CCAG, particulièrement lorsqu’elle concerne un aspect aussi important que la diminution de la masse des travaux.
»
Un autre internaute estime que le CCAG-PI n’est pas particulièrement adapté aux marchés de maîtrise d’œuvre. « Il n’intègre pas, par exemple, les tâches et les missions dévolues au maître d’œuvre du CCAG Travaux. La rédaction d’un CCAG spécifique est-elle envisageable ?
»
L’occasion pour la directrice de rappeler que les CCAG n’ont pas vocation à régler les questions particulières de ce type de prestation : « C’est le CCAP qui doit régler ces questions, en fonction des caractéristiques propres à chaque marché.
» Elle explique également qu’un marché ne peut renvoyer qu’à un seul CCAG. Mais on « peut y déroger dans le CCAP en adoptant certaines dispositions d’un autre CCAG qui trouveraient à s’appliquer du fait de l’objet du marché. Par exemple : reprise des clauses idoines de propriété intellectuelle du CCAG-PI dans un marché industriel référençant le CCAG-MI et comportant une part d’études
».
Concernant les pénalités de retard, on lui demande si on peut les plafonner en dérogeant au CCAG : « Oui, à condition d’avoir des raisons valables
», répond-t-elle. Un autre internaute lui demande d’ailleurs pourquoi les CCAG ne plafonnent pas ces pénalités. Elle répond que « si les pénalités sont plafonnées, l’incitation à fournir les prestations ou les ouvrages demandés disprait lorsque le plafond est atteint. Cela n’est pas envisageable lorsque la personne publique a un service public à assurer. En revanche, un abattement à la base sur les pénalités a été généralisé dans tous les CCAG et revalorisé fortement.
»
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