Le fonctionnaire qui a été objecteur de conscience a-t-il les mêmes droits à avancement et retraite que tout autre fonctionnaire ayant effectué son service national actif ?
RetraitePubliée le 28/10/11 par Rédaction Weka
Avancement et retraite des fonctionnaires : la période de service national effectuée doit être prise en compte, quelle que soit sa nature.
Au fil des semaines, les questions prioritaires de constitutionnalité permettent d’éclairer certains points de droit. Ainsi la QPC 2011-181 a donné lieu à une intéressante décision du Conseil constitutionnel en date du 13 octobre 2011 (publiée au JO du 15 octobre 2011). En application de l’article L. 63 du Code du service national, « Le temps de service national actif, accompli dans l’une des formes du titre III, est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l’ancienneté de service exigée pour l’avancement et pour la retraite ».
Cette référence au titre III excluait donc certaines formes de service, comme celui des objecteurs de conscience avant la loi du 8 juillet 1983. Se fondant sur le principe d’égalité devant la loi affirmé par l’article VI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur avait « institué, au regard de l’objet de la loi, une différence de traitement injustifiée » et déclaré cette disposition contraire à la Constitution.
Cette déclaration d’inconstitutionnalité prend immédiatement effet et s’applique notamment aux instances juridictionnelles en cours.
Texte de référence : Décision n° 2011-181 QPC du 13 octobre 2011
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