La plateforme doit être irréprochable dans son fonctionnement
Une commune avait lancé une consultation pour la passation d’un contrat de concession de service pour la mise à disposition, l’installation, l’entretien, la maintenance et l’exploitation de mobiliers urbains publicitaires. Un candidat contestait, en référé précontractuel, la décision de l’acheteur au motif que son pli électronique n’avait pas été enregistré sur la plateforme de dématérialisation. Le juge administratif rappelle tout d’abord que si les candidatures présentées hors du délai fixé par l’autorité concédante ne peuvent participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession, cette autorité ne saurait toutefois rejeter une candidature remise par voie électronique comme tardive lorsque le candidat, qui n’a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique établit, d’une part, qu’il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d’un opérateur économique pour le téléchargement de sa candidature et, d’autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal. En l’espèce, pour une heure limite fixée à 12 heures, la société requérante s’était connectée à la plateforme à 9h52 et, qu’à cette occasion, elle a pris connaissance et approuvé son règlement d’usage. Elle a tenté d’envoyer pour la première fois ses fichiers sur cette plateforme à 11h53 et reçu un premier message « cette réponse a déjà été envoyée ». En outre, la société a tenté, à une seconde reprise, à 11h58, de transmettre sa candidature et son offre sur cette même plateforme, laquelle a généré une seconde fois le message « cette réponse a déjà été envoyée ! ». Le prestataire de la plateforme, comme la commune, ne parviennent pas à expliquer de manière claire et précise l’apparition de ces deux messages qui, selon la société requérante, ont eu pour effet de bloquer toute possibilité ultérieure de télécharger un fichier. Alors que le premier d’entre eux était incohérent, le second, d’apparence confirmative, était quant à lui de nature à laisser croire à la société que les fichiers contenant sa candidature et son offre avaient bien été envoyés et réceptionnés par la plateforme et ce même si, contrairement à ce que prévoyait le règlement de la consultation, elle n’a pas reçu un accusé de réception électronique. Au surplus, à aucun moment, la plateforme n’a généré un message indiquant qu’un incident était survenu au moment du téléchargement de ces mêmes fichiers. Dans ces conditions, et alors même que le prestataire gérant la plateforme a délivré une attestation indiquant que celle-ci n’a connu aucun dysfonctionnement, la société requérante est fondée à soutenir que l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de déposer sa candidature et son offre est imputable à cette plateforme.
Le juge prend en compte le volume des fichiers transférés
La société prouve que le fonctionnement de son équipement informatique était normal. En effet, après l’horaire limite fixé par le règlement de la consultation, ce même équipement informatique a permis, sans le moindre dysfonctionnement, en quelques secondes, d’adresser par courriel à la commune les fichiers contenant son offre et sa candidature. En outre, des sociétés concurrentes ont pu déposer avec succès leurs fichiers en moins de 2 minutes. Enfin, le prestataire gérant la plateforme dédiée n’établit pas ni même n’allègue que les difficultés rencontrées par la société requérante pour déposer ses fichiers seraient dues à un matériel informatique inadapté ou défectueux. En conséquence, il appartient à la commune de suspendre la décision de rejet de l’analyse de l’offre de la société requérante et, si elle entend poursuivre la procédure de passation, de la reprendre au stade de l’analyse des offres en intégrant l’offre de la société requérante.
Dominique Niay
Texte de référence : Tribunal administratif de Nantes, 4 septembre 2025, n° 2513762
