Attention à la fixation du délai de remise des plis

Publié le 3 août 2018 à 13h00 - par

La réglementation impose aux acheteurs le respect de délais minimum de remise des plis. En appel d’offres ouvert, le délai à laisser aux entreprises pour remettre leur offre est ainsi fixé à 35 jours, délai qui peut être ramené à 30 jours si les plis peuvent être remis par voie électronique.

Attention à la fixation du délai de remise des plis

Mais le respect de cette obligation peut ne pas être suffisante. L’acheteur doit fixer un délai plus long si la complexité du marché et de la réponse le justifie.

L’acheteur doit fixer un délai adapté à la consultation engagée

Dans l’affaire soumise au Conseil d’État, l’acheteur avait fixé, pour un important marché de transport scolaire, un délai minimal de remise des offres supérieur au délai réglementaire. Le juge des référés précontractuels avait annulé la procédure de passation du marché au motif que le délai ne permettait pas aux candidats de passer une commande de véhicules avec une date de livraison ferme après avoir obtenu le financement de ces véhicules. Cette insuffisance était de nature à empêcher certains candidats d’obtenir la note maximale sur le critère de l’âge des véhicules dont ils disposaient.

Le Conseil d’État annule l’ordonnance rendue en précisant le contrôle que doit opérer le juge administratif sur le délai de remise des plis fixé par l’acheteur. Il incombe seulement au juge des référés « de vérifier si le délai de consultation, quand bien même il serait supérieur au délai minimal fixé par les textes applicables, n’est néanmoins pas manifestement inadapté à la présentation d’une offre compte tenu de la complexité du marché public et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leurs candidatures et leurs offres ».

Des sociétés ne mettant pas en œuvre des moyens distincts doivent être regardées comme un même candidat

La réglementation permet de limiter le nombre de lots qui seront attribués à un opérateur économique. En l’espèce, le règlement de consultation prévoyait qu’aucun candidat ne peut se voir attribuer plus de trois lots. Une des sociétés candidates avait été créée par le fils de la gérante d’une autre société. Elle ne disposait pas de moyens propres et se prévalait uniquement de ceux de cette dernière société, laquelle s’était engagée à mettre à sa disposition les véhicules nécessaires à l’exécution des marchés en question. Autrement dit, la quasi-totalité des moyens matériels de la première société étaient ceux de seconde.

Selon la Haute-Assemblés, compte tenu du fait que ces deux sociétés ne mettaient pas en œuvre de moyens distincts, elles devaient être regardées comme un seul et même candidat. Le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas leur attribuer un total de six lots sans méconnaître les obligations de mise en concurrence fixées par le règlement de la consultation.

Dominique Niay

Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 11 juillet 2018, n° 418021