Les communes doivent appliquer de nouvelles règles de droit funéraire

Publié le 18 février 2026 à 10h00 - par

Crémation en cas de reprise administrative d’une sépulture en terrain commun, nature juridique de l’exploitation des crématoriums… La jurisprudence a fait évoluer le droit funéraire, comme l’indique le Conseil national des opérations funéraires dans son rapport d’activité.

Les communes doivent appliquer de nouvelles règles de droit funéraire
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Deux décisions récentes du Conseil constitutionnel permettent d’établir explicitement que le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine s’applique post-mortem, peut-on lire dans le rapport 2023-2024 du Conseil national des opérations funéraires (Cnof).

Dans le premier cas, estimant que le respect dû à la dignité de la personne humaine ne cesse pas avec la mort, le Conseil a considéré la récupération des métaux issus de la crémation incompatible avec le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine.

Dans une seconde décision, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la nécessité pour une commune d’informer les proches d’un défunt, avant de procéder à la crémation, lors d’une procédure de reprise de sépultures en terrain commun par arrêté municipal, à l’issue du délai de rotation de cinq ans. Ainsi, le 31 octobre 2024, à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil a estimé inconstitutionnelles les dispositions de l’article L. 2223-4 du CGCT, qui autorisent la crémation en cas de reprise administrative, « en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt ». Motif : elles n’étaient pas de nature à satisfaire l’exigence du principe de sauvegarde de la dignité humaine, entendu post-mortem. L’abrogation de ces dispositions avait été différée au 31 décembre 2025, et une évolution de la législation funéraire devait intervenir pour rendre ce principe applicable au 1er janvier 2026.

En attendant, les maires étaient invités à informer, par tout moyen utile, les tiers susceptibles de faire connaître la volonté du défunt sur la crémation de ses restes. Or, aucun texte de loi n’étant venu modifier le CGCT pour le moment, il est recommandé que les maires ne fassent pas procéder à la crémation s’ils ne sont pas certains de la volonté du défunt.

Dans un autre domaine, c’est le Tribunal des Conflits qui s’est prononcé, le 8 juillet 2024, sur la nature juridique de l’exploitation des crématoriums lorsqu’elle est confiée à un délégataire extérieur. Un litige opposait la ville de Toulouse à un ancien assistant funéraire du crématorium de Cornebarrieu, géré par la commune, embauché en contrat à durée indéterminée, lors de son départ à la retraite. Considérant que les conditions d’intervention du service extérieur des pompes funèbres de la ville de Toulouse, assuré en régie, présente le caractère d’un service public industriel et commercial, le Tribunal des Conflits estime qu’il en va de même pour la gestion, par la régie des pompes funèbres, du crématorium de Cornebarrieu.

C’est donc le juge judiciaire qui se trouve compétent dans le cadre des prestations du service extérieur des pompes funèbres. La plupart des crématoriums étant exploités en délégation de service public, et moyennant une redevance pour service rendu, leur prestation a le caractère d’un service public industriel et commercial. Ce qui implique la conclusion de contrats de droit privé pour le personnel ; les litiges doivent être portés devant le conseil de prud’hommes.

Délai d’inhumation allongé

Par ailleurs, un décret du 10 juillet 2024 a simplifié certaines dispositions. Outre la possibilité d’utiliser différents supports pour apposer une plaque sur les cercueils, et non plus uniquement une plaque gravée, ainsi que celle de sceller le cercueil par des procédés autres que la cire, le délai d’inhumation a été allongé. Il est porté désormais à 14 jours calendaires maximum à compter du lendemain du décès, afin de faciliter les démarches des familles.

Les opérateurs n’ont donc plus à solliciter systématiquement le préfet pour lui demander une dérogation afin qu’il autorise un dépassement de quelques jours du délai légal d’inhumation ou de crémation. Les familles pourront toujours demander une dérogation au préfet qui appréciera le bien-fondé de leur demande. Enfin, le préfet pourra prendre exceptionnellement un arrêté de dérogation concernant le territoire départemental dans sa globalité pour allonger le délai de droit commun jusqu’à 21 jours calendaires. Ce peut être le cas, par exemple, si un pic de surmortalité estival ou hivernal mettait en difficulté l’ensemble de la chaîne des opérations funéraires du département.

Marie Gasnier