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Loi 3DS et droit funéraire : de timides mais réelles avancées

Publié le 25 mai 2022 à 8h20 - par

Alors que les attentes en ce domaine étaient significatives, force est de constater que les ajustements apportés au droit funéraire par la loi n° 2022-217, dite 3DS, du 21 février 2022, restent relativement modestes…

Loi 3DS et droit funéraire : de timides mais réelles avancées

Certes, des améliorations notables de la législation funéraire, telle la réduction significative de la durée de la procédure de reprise de concessions en état d’abandon, sont à relever, mais ceux qui espéraient une évolution en profondeur de ce droit plus qu’ancien restent nécessairement sur leur fin… et on ne pourra que le regretter ! Signe révélateur de cette timide évolution : le texte de loi est loin de réserver une place de choix à ce sujet pourtant sensible qui n’est traité qu’en toute fin de texte…

Des ajustements relégués en toute fin de texte

Il est un fait que les dispositions relatives au droit funéraire ont été intégrées dans ce très dense texte de loi en toute fin seulement du Titre (VII) consacré aux Mesures de Simplification de l’action publique – le fameux S de la dénomination de la loi – le dernier Chapitre (IX) lui ayant été consacré, juste avant le Titre (VIII) traitant des dispositions de l’Outre-mer, traditionnellement en fin de dispositif législatif.

Ce sont donc les seuls articles 237 et 238 de la loi qui sont consacrés au droit funéraire et qui modifient les dispositions du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et particulièrement celles fixant le régime des concessions (notamment les articles L. 2223-15 et suivants), organisant la réglementation de l’activité des opérateurs participant au service extérieur des pompes funèbres (articles L. 2223-21-1, L. 2223-25 et L. 2223-33, précisément) et précisant les modalités d’équipements funéraires (article L. 2223-42 seulement).

Il est vrai qu’au regard de ce qui était attendu suite, notamment, au rapport de la Défenseure des droits du 26 octobre 2021 – qui avait formulé quelques recommandations majeures, parmi lesquelles un cadre juridique plus clair et plus lisible – de légitimes attentes s’étaient fait jour. Il y était préconisé, entre autres, une refonte majeure du droit funéraire visant plus particulièrement à inscrire dans la loi ce qui ressortait de décisions de jurisprudence issues tant de la Cour de cassation que du Conseil d’État, relevant à juste raison que le droit funéraire constituait, pour une assez large part, un droit d’essence jurisprudentielle.

Mais, à défaut de réformer en profondeur le droit funéraire, la loi 3DS est néanmoins venue compléter le dispositif applicable, en simplifiant certaines procédures et en comblant ici ou là des vides juridiques.

Un régime de concession simplifié et plus transparent

La loi 3DS allège de manière significative les conditions d’engagement de la reprise de concessions en état d’abandon. C’est ainsi que l’article L. 2223-17 du CGCT qui fixe le régime en la matière est modifié. Désormais, le délai qui doit s’écouler entre le constat contradictoire d’abandon opéré par le maire par voie d’affichage d’un premier procès-verbal et la délibération du Conseil municipal appelé à se prononcer sur la reprise de concession, est fixé à un an, au lieu de trois ans précédemment.

Cette mesure aura pour effet de diminuer de manière sensible la durée totale de la procédure de reprise d’une concession facilitant d’autant le souhait de certaines communes de pouvoir disposer de foncier disponible afin d’extension de cimetières dont elles ont la charge.

De plus, s’agissant du droit au renouvellement des concessions, le nouveau texte de loi crée une obligation d’information des ayants droit sur leur droit à renouvellement à l’échéance d’une concession temporaire. L’article L. 2223-15 du CGCT a donc été complété en ce sens, les communes étant désormais tenues d’informer par tous moyens, précise le texte, les concessionnaires et leurs ayants cause de l’existence de ce droit de renouvellement.

Le dispositif de crémation précisé

La loi 3DS vient combler un vide juridique en précisant le sort des métaux issus de la crémation. À cet effet, a été créé le nouvel article L. 2223-18-1-1 du CGCT qui dispose que lesdits métaux non assimilés aux cendres du défunt, font l’objet d’une récupération par le gestionnaire du crématorium pour cession, à titre gratuit ou onéreux, en vue du traitement approprié pour chacun d’eux.

Il est expressément prévu que le produit éventuel de la cession résultant du traitement sera inscrit en recettes de fonctionnement au sein du budget du crématorium où les métaux ont été recueillis. La destination desdits produits est exclusivement limitée à la prise en charge d’obsèques des indigents (qui induira un accord entre les gestionnaires du crématorium et la commune concernée) ou à des dons à des associations d’intérêt général ou à des fondations d’utilité publique, à l’exclusion de tout autre usage.

Les familles du défunt pourront disposer à cet égard d’une information complète dès lors qu’il est expressément prévu que les dispositions susvisées figureront sur tout document de nature contractuelle prévoyant la crémation du défunt et sont affichées dans la partie des crématoriums ouverte au public.

On relèvera, par ailleurs, qu’il est prévu quant aux modalités et conditions d’application de ce nouvel article L. 2223-18-1-1, l’intervention d’un décret en Conseil d’État.

S’agissant particulièrement de ce dispositif, Jean-Pierre Sueur, sénateur, ardent défenseur et promoteur du texte de loi majeur qui a mis fin au monopole des pompes funèbres et rénové le service public afférent, a estimé qu’avec la loi 3DS, nous disposions désormais d’une « loi claire et précise », constitutive, selon lui, d’un « incontestable progrès ».

En outre, autre novation, à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et lorsque le corps du défunt a été placé, pour assurer son transport, dans un cercueil composé d’un matériau présentant un obstacle à la crémation, une autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté pourra désormais être délivrée par le maire.

Cette autorisation ne pourra intervenir qu’en vue de la crémation du corps, qui devra s’opérer sans délai après le changement de cercueil et sous réserve que le défunt n’ait pas été atteint par une des infections transmissibles prescrivant ou interdisant certaines opérations funéraires, infections dont la liste est fixée par voie réglementaire.

Là encore, le texte de loi prévoit l’intervention d’un décret en Conseil d’État s’agissant des conditions d’application de cette nouvelle mesure.

Une transparence accrue de l’activité des opérateurs

Le nouveau texte de loi impose la publication des devis modèles des opérateurs participant au service extérieur des pompes funèbres sur le site internet des communes de plus de 5 000 habitants. Alors que c’était jusqu’alors une possibilité, cette publication relève désormais d’une obligation. Dans un tel cadre, les familles pourront donc accéder plus facilement à tous les devis modèles et ainsi comparer lesdits devis sans avoir à se déplacer en mairie.

De plus, répondant à un vide juridique patent, ces devis devront, autre innovation, être actualisés, au minimum tous les trois. Voilà qui devrait également contribuer à assurer une garantie supplémentaire aux familles, les opérateurs devant, au demeurant, et en principe, déposer de nouveaux devis en cas d’évolution de leurs tarifs, y compris dans l’intervalle triennal, les familles étant, en tout état de cause, fondées à obtenir que les tarifs pratiqués soit bien ceux, à tout moment, qui sont inscrits dans les devis modèles.

Au global, ces diverses modifications sont sans nul doute de nature à améliorer la qualité du service assuré en la matière et à accroître la transparence et l’information des usagers, ce qui, à défaut de réforme en profondeur, ne pourra qu’être relevé comme une avancée positive du droit en la matière.

Pierre-Stéphane Rey, Avocat associé fondateur, Itinéraires Avocats

Auteur :

Pierre-Stéphane Rey

Pierre-Stéphane Rey

Avocat associé fondateur, Itinéraires Avocats


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