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3DS : vers une définition unanime du principe de différenciation ?

Publié le 15 décembre 2021 à 9h00, mis à jour le 11 janvier 2022 à 16h47 - par

L’article premier du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale dit « 3DS » consacre le principe de différenciation parmi les principes généraux de la décentralisation.

3DS : vers une définition unanime du principe de différenciation ?

La recherche d’une différenciation qui permettrait à des collectivités territoriales et à leurs établissements publics de déroger aux lois et aux règlements de la République s’est longtemps vu opposer les principes d’unité et l’indivisibilité d’un État unitaire. En effet, après 1789, la nation française a été construite sur un nationalisme reposant sur logique d’assimilation pour intégrer toutes les anciennes provinces et colonies de l’Ancien Régime. La nation française trouvait sa grandeur par l’uniformisation des règles qui se traduit par l’égalité des collectivités territoriales devant la loi et le règlement.

Pourtant, dès 1946, et surtout en 1958, les collectivités d’Outre-mer ont d’abord vu leur situation différenciée avec la rédaction des articles 73 et 74 de la Constitution qui permettent à celles-ci de déroger aux lois de la République dans certains domaines. Par ailleurs, les statuts législatifs particuliers de la Corse de 1982 et de 1991 ont ensuite amené le Conseil constitutionnel à affirmer que le principe constitutionnel d’égalité, qui s’applique aux collectivités territoriales, « ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit »1.

Puis, la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 a consacré le principe que l’organisation de la République est décentralisée. Elle a également prévu, au quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution, que : « dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences ».

Ainsi, l’article premier de la loi organique n° 2021-467 du 19 avril 2021 relative à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution prévoit que le second alinéa de l’article LO 1113-1 du Code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « la loi précise également les catégories et les caractéristiques des collectivités territoriales autorisées à participer à l’expérimentation et les cas dans lesquels l’expérimentation peut être entreprise. Elle fixe le délai dans lequel les collectivités territoriales qui remplissent les conditions fixées prennent leur décision de participer à l’expérimentation ».

C’est dans ce contexte que l’article premier du projet de loi « 3DS » prévoyait l’insertion d’un nouvel article L. 1111-3-1 dans le Code général des collectivités territoriales (CGCT) disposant que : « les règles relatives à l’attribution des compétences et à leur exercice applicables à une catégorie de collectivités territoriales peuvent être différenciées dans le respect du principe d’égalité »2. Le Sénat a enrichi cette définition en prévoyant que : « Dans le respect du principe d’égalité, il est tenu compte, pour la définition des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales, des différences de situations dans lesquelles se trouvent les collectivités territoriales relevant de cette catégorie »3. La commission des Lois de l’Assemblée nationale a également repris cette dernière définition4. Finalement, les députés ont adopté la définition suivante : « Dans le respect du principe d’égalité, les règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales peuvent être différenciées pour tenir compte des différences objectives de situations dans lesquelles se trouvent les collectivités territoriales relevant de la même catégorie, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit proportionnée et en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit »5.

La République a été construite comme un pilier d’intégration où chaque territoire a sa part et tous l’ont en entier. Les positions entre le Gouvernement, le Sénat et l’Assemblée nationale ont convergé pour définir ce qu’est le principe de différenciation. Pour autant, le projet de loi « 3DS » reste en examen parlementaire. Il faudra attendre un consensus des institutions précités pour la mise en effectivité de ce que sera la différenciation des territoires.

Dominique Volut, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit public


1. Consid. n° 40 de la décision du Conseil Constitutionnel n° 91-290 DC du 9 mai 1991 relatif au statut de la Corse, JORF du 14 mai 1991, p. 6 350.

2. Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, n° 588.

3. Projet de loi, adopté, par le Sénat après engagement de  la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale le 21 juillet 2021, TA n° 144.

4. Texte de la commission, n° 4721-A0.

5. Projet de loi adopté par l’Assemblée nationale le 4 janvier 2022.

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