Des contacts en amont entre acheteur et société peuvent être constitutifs du délit de favoritisme
En l’espèce, le président d’une chambre de commerce et de l’industrie avait dénoncé au procureur de la République des faits de favoritisme qui se seraient produits lors de la passation de deux marchés publics lancés par la CCI. À l’issue de l’enquête, le directeur général de la CCI, a été poursuivi notamment pour avoir favorisé une société dans le cadre d’un marché public lancé puis ensuite déclaré sans suite à l’initiative de celui-ci. Même si le marché n’a pas été attribué, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 14 octobre 2024, avait considéré que le prévenu, directeur général d’une chambre de commerce et d’industrie régionale, était coupable du délit de favoritisme pour avoir modifié les seuils financiers d’un appel d’offres de marché de services à bons de commande, sur les indications d’un candidat potentiel en réponse à une demande d’agents placés sous son autorité hiérarchique. La Cour de cassation confirme la décision. La détermination en amont des seuils d’un appel d’offres en fonction de la demande d’un candidat constitue un avantage injustifié procuré à ce dernier. Peu importe que cet appel d’offres, une fois lancé, ne soit pas allé à son terme, fût-ce à la suite de son annulation à la demande du prévenu. Ainsi, ne méconnaît pas l’article 432-14 du Code pénal la Cour d’appel qui déclare ce dernier coupable de favoritisme ; le repentir actif qui intervient postérieurement à la constatation du fait constitutif d’une infraction n’exonérant pas, en tout état de cause, l’auteur de cette dernière de sa responsabilité .
Le délit peut être constitué sans l’intention de le commettre
Le prévenu était conscient de l’illégalité de l’acte accompli puisqu’il avait demandé au président de la Chambre de mettre fin aux opérations du marché. Selon la Haute juridiction judiciaire, le délit peut être constitué même sans l’intention de le commettre. Autrement dit, l’annulation tardive de la procédure ne protège pas contre la responsabilité pénale. En conséquence, même si le directeur général avait spontanément recommandé à son président d’interrompre la procédure affectée d’irrégularités, les motifs officiellement annoncés, entrent malgré tout en voie de condamnation pénale. Pour délit de favoritisme, la Cour de cassation confirme la condamnation du directeur prononcée par la Cour d’appel à six mois d’emprisonnement avec sursis et de trois ans d’inéligibilité.
Dominique Niay
Texte de référence : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 janvier 2026, n° 24-87.222, Publié au bulletin
