Les magasins traditionnels désertent de plus en plus les centres-villes, où ils sont remplacés par des services tertiaires, des barbiers, des kebabs… Sans compter la concurrence de la vente en ligne et des enseignes chinoises. Bilan : 62 % des communes sont aujourd’hui dépourvues de commerces, contre 25 % il y a quarante ans. Pour lutter contre cette désertification, une proposition de loi, collective et transpartisane, vise à étendre et renforcer le droit de préemption commercial dont disposent les communes lorsqu’une transaction commerciale se prépare, qui s’exerce dans un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité. Objectif : permettre aux communes de jouer leur rôle en matière d’aménagement et de régulation commerciale.
Le cadre classique de la déclaration d’intention d’aliéner (DIA)
En effet, avant de vendre le fonds ou de céder bail situé dans ce périmètre, le cédant doit adresser au maire une déclaration d’intention d’aliéner (DIA), dans laquelle il indique le nombre de salariés et la nature des contrats de travail, le prix et les conditions de la cession envisagée ainsi que l’activité de l’acquéreur pressenti. Le maire dispose alors de deux mois pour exercer la préemption, et se porter acquéreur aux prix et conditions fixés dans la DIA.
Le droit de préemption commercial porte sur le fonds de commerce, le fonds artisanal ou le seul droit au bail, c’est-à-dire des actifs principalement immatériels. En revanche, le droit de préemption ne s’applique pas lorsqu’un commerçant ou un artisan cède les parts sociales ou les actions de sa société à une autre personne physique, conduisant ainsi à un transfert indirect du fonds. Certains commerçants ou artisans préfèrent donc céder leur société plutôt que leur actif commercial (fonds, droit au bail) lorsqu’ils se rendent compte que la puissance publique s’apprête à préempter.
Cession de la majorité des titres
« L’équilibre d’un centre-ville peut tenir à quelques cellules commerciales bien identifiées », explique le rapporteur Pierre Cazeneuve, député des Hauts-de-Seine, citant l’exemple d’un chocolatier de la rue la plus commerçante d’une ville, qui décide de vendre son bail commercial à une banque, alors que cette rue compte déjà cinq agences bancaires ou d’assurances. Et qui, pour échapper à la préemption, crée une société dont il vend les parts à la banque plutôt que de lui céder son fonds de commerce.
Le texte prévoit de compléter l’article L. 214-1 du Code de l’urbanisme, en appliquant le droit de préemption commercial à la cession de la majorité des titres d’une société dont l’actif du patrimoine comprend principalement un fonds de commerce ou un fonds artisanal dont la cession serait soumise au droit de préemption, lorsque ce fonds était ou est exploité pour l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale de proximité. Est considéré comme la composante principale de l’actif du patrimoine d’une société le fonds de commerce ou le fonds artisanal dont la valeur vénale dépasse celle de chaque autre bien ou droit qui le compose.
L’Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture le 16 février 2026.
Marie Gasnier
