Analyse des spécialistes / Fonction publique hospitalière

Protection sociale complémentaire dans la FPH : une mise en œuvre au 1er janvier 2027 encore incertaine

Publié aujourd'hui à 11h00 - par

La mise en œuvre, par les employeurs hospitaliers, à compter du 1er janvier 2027, de leurs nouvelles obligations en matière de « frais de santé » soulève des interrogations juridiques et opérationnelles, qui s’inscrivent dans un contexte de négociations marqué par un point de blocage lié au dispositif de soins gratuits. Décryptage.

Protection sociale complémentaire dans la FPH : une mise en œuvre au 1er janvier 2027 encore incertaine
© Par Julia - stock.adobe.com

1. Quelles sont les obligations des employeurs hospitaliers en matière de protection sociale complémentaire ?

Les employeurs hospitaliers ont l’obligation de participer au financement de garanties « frais de santé », au bénéfice de leurs agent, définies par référence au « panier de soins » des salariés de droit privé. Leur participation ne peut être inférieure à 50 % du financement nécessaire à la couverture de ces garanties1.

En revanche, ils ne sont soumis ni à l’obligation de mettre en place des contrats collectifs à adhésion obligatoire pour leurs agents, ni à celle de financer des garanties de prévoyance « lourde », lesquelles ne peuvent résulter que d’un accord collectif majoritaire2.

Les négociations en cours, engagées entre l’État3 et les organisations représentatives des personnels de la fonction publique hospitalière et la Fédération Hospitalière de France, « devr[ont] fixer le niveau de couverture des risques « santé » (…) à un niveau supérieur au panier minimal de base », « définir des garanties supplémentaires en matière de « prévoyance » et les modalités d’articulation avec les dispositifs déjà existants (…) », et porteront aussi sur « les modalités d’adhésion (obligatoire, le cas échéant) »4.

Ces obligations pourront-elles être mises en œuvre à compter du 1er janvier 2027 ?

L’entrée en vigueur de ces nouvelles obligations, initialement fixée au 1er janvier 2026, a été reportée au 1er janvier 20275.

La mise en œuvre effective de ces obligations est en effet subordonnée à l’accomplissement de plusieurs étapes préalables complexes. Elle suppose la négociation puis la signature d’un accord collectif majoritaire au niveau national, puis sa transposition par voie réglementaire. Si la logique retenue pour la fonction publique de l’État est reconduite, elle se traduira par une déclinaison opérationnelle au niveau de chaque établissement de santé, impliquant la conclusion d’un accord collectif majoritaire, la conduite d’une procédure de mise en concurrence et la mise en gestion des contrats.

L’aboutissement des négociations avant l’été apparaît donc indispensable même si cela pourrait s’avérer insuffisant pour garantir une mise en œuvre effective au 1er janvier 2027.

En cas d’échec des négociations avant le 31 décembre 2026 et en l’absence d’un nouveau report, se posera la question des modalités de mise en œuvre de ces obligations, étant rappelé que la participation des employeurs publics est réservée aux contrats collectifs ou individuels sélectionnés par ces derniers au terme d’une procédure de mise en concurrence6.

Enfin, la mise en place, à titre transitoire, d’un dispositif de remboursement partiel des cotisations acquittées par les agents au titre d’un contrat « frais de santé », à la charge des employeurs hospitaliers, pourrait intervenir, à l’instar de celui institué pour les agents de l’État7.

Quel est le principal point de blocage à la mise en place d’une couverture complémentaire « frais de santé » au bénéfice des agents hospitaliers ?

L’un des principaux points de blocage identifié porte sur le maintien, voire l’extension, du dispositif de soins gratuits8, qui soulève des difficultés tant au regard de son champ d’application que du niveau de couverture qu’il offre. Ce dispositif permet aux agents hospitaliers de bénéficier, au sein de leur établissement, de la gratuité des soins médicaux et des produits pharmaceutiques9, mais également de la prise en charge pendant une durée de six mois des frais d’hospitalisation non remboursés par les organismes de sécurité sociale10.

La question de son maintien n’est pas nouvelle puisqu’elle avait déjà été soulevée, à l’occasion de la mise en œuvre de la réforme de la protection sociale complémentaire issue d’une loi de 200711. Elle avait d’ailleurs contribué à l’absence de déploiement effectif de cette réforme dans ce versant, dans un contexte toutefois différent, puisqu’aucune obligation ne pesait sur les employeurs.

Pour autant, au-delà de ces points de tension, la mise en place d’une couverture « frais de santé » au bénéfice des agents hospitaliers constitue indéniablement une avancée significative en termes de politique des ressources humaines. Les établissements de santé se trouvent aujourd’hui dans une situation défavorable par rapport aux autres versants de la fonction publique, désormais engagés dans des dispositifs de « frais de santé ».

En conclusion, si un régime unique de « frais de santé », identique pour tous les agents hospitaliers, était instauré sur l’ensemble du territoire, notamment afin d’« éviter une forme de concurrence entre les établissements »12, la portée de cette réforme pourrait être discutée.

Pascale Baron, avocate associée, Anne Seguin, avocate counsel du cabinet Rigaud Avocats


1. Article L. 827-1 du Code général de la fonction publique.

2. En application de l’article L. 223-1 du Code général de la fonction publique, les accords collectifs sont « valides », lorsqu’ils sont majoritaires, c’est-à-dire qu’ils « sont signés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli, à la date de la signature de l’accord, au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l’accord est négocié ».

3. Les négociations sont menées, au niveau de l’État, par la direction générale de l’offre de soins (DGOS) et la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP).

4. Accord de méthode relatif à la conduite des négociations pour la mise en œuvre de la réforme de la protection sociale complémentaire pour la fonction publique hospitalière (articles 1 et 2.1.) qui aurait été signé le 25 février 2026.

5. Loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 (article 75).

6. Article L. 827-3 du Code général de la fonction publique.

7. Décret n° 2021-1164 du 8 septembre 2021 relatif au remboursement d’une partie des cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais de santé des agents civils et militaires de l’État. La ministre de la Santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées a été interrogée à deux reprises sur la mise en place effective d’un tel dispositif dans le versant hospitalier (questions écrites n° 13636 du 17 mars 2026 et 14688 du 28 avril 2026).

8. Accord de méthode précité (article 1er).

9. Article L. 722-1 du Code général de la fonction publique.

10. Article L. 722-2 du Code général de la fonction publique.

11. Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation d la fonction publique.

12. Compte-rendu des auditions du 2 mai 2024 menées dans le cadre de la Mission d’information sur les complémentaires santé, en présence notamment de Charles Bourdeaud’Hui, chef du bureau des politiques sociales de la DGOS.

Auteurs :

Pascale Baron

Pascale Baron

Avocate associée cabinet Rigaud Avocats

Anne Seguin

Anne Seguin

Avocate counsel du cabinet Rigaud Avocats


On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Santé »

Voir toutes les ressources numériques Santé