Analyse des spécialistes / Fonction publique hospitalière

Protection sociale complémentaire dans la FPH : discussions en cours sur la mise en œuvre de la réforme et son articulation avec les dispositifs spécifiques existants

Publié le 14 septembre 2023 à 15h00 - par

La fonction publique hospitalière est le dernier versant à engager des réflexions sur les modalités de mise en œuvre de la réforme de la protection sociale complémentaire. Les discussions engagées au niveau national, entre la DGOS (Direction générale de l’offre de soins), la FHF(Fédération Hospitalière de France) et les organisations syndicales représentatives porteront notamment sur la question centrale de l’articulation des futurs régimes avec les dispositifs spécifiques existants.

Protection sociale complémentaire dans la FPH : discussions en cours sur la mise en œuvre de la réforme et son articulation avec les dispositifs spécifiques existants

Nouvelles obligations à la charge des employeurs publics hospitaliers

À compter du 1er janvier 20261, les employeurs hospitaliers devront participer au financement de garanties complémentaires « frais de santé » au bénéfice des agents qu’ils emploient. Ces garanties devront, a minima, être celles du « panier de soins » des salariés de droit privé. Et, le montant de la participation ne pourra être inférieur à la moitié du financement nécessaire à la couverture de ces garanties minimales2.

En matière de prévoyance « lourde » (risques d’incapacité, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès), aucune obligation ne pèse sur les employeurs hospitaliers, qui ont simplement la faculté de participer au financement de ces garanties au bénéfice de leurs agents3. Cette participation pourrait néanmoins être rendue obligatoire par un accord collectif « valide»4.

Enfin, des dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires actifs, retraités et ayants droit, ainsi que les modalités de prise en compte des anciens agents non retraités, devront être fixées par un décret en Conseil d’État5.

Adhésion des agents, par principe, facultative

Par principe, l’adhésion des agents aux futurs dispositifs de protection sociale complémentaire mis en place par leur employeur n’est pas obligatoire. En effet, à nouveau, seul un accord collectif « valide » pourrait leur imposer d’adhérer à ces régimes6.

Articulation avec les dispositifs spécifiques existants dans la fonction publique hospitalière

Dans la fonction publique hospitalière, contrairement aux deux autres versants7, aucun décret d’application de la loi de 2007 de modernisation de la fonction publique8, qui encadrait, pour la première fois, les conditions de la participation des employeurs publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents9, n’a été publié. Cette loi n’a donc jamais été mise en œuvre dans ce versant.

L’une des raisons principales à « cette abstention du pouvoir réglementaire tien[drait] surtout aux spécificités de la FPH en matière de prise en charge des soins et des arrêts de travail ». Cela s’expliquerait notamment par « l’existence de dispositifs spécifiques aux établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux, financés par l’employeur et prenant en charge une partie des besoins relevant habituellement de la PSC »10.

Il s’agit en premier lieu du dispositif de gratuité des soins qui permet à un fonctionnaire hospitalier de bénéficier, dans l’établissement où il est en activité, de la gratuité des soins médicaux et des produits pharmaceutiques11, mais également de la prise en charge pendant une durée de six mois des frais d’hospitalisation non remboursés par les organismes de sécurité sociale12. Cette prise en charge est également ouverte aux praticiens hospitaliers13. En second lieu, il s’agit de la prestation « maladie » versée par le Comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics (CGOS) aux personnels non médicaux des établissements rattachés à ce comité et qui a pour objet de « compenser en partie la perte de rémunération pour raison de maladie, au terme du droit statutaire à plein traitement »14.

D’autres raisons sont également évoquées tels que « la difficulté de bâtir un dispositif de PSC commun aux personnels médicaux et aux personnels non médicaux en raison des différences de statut, de rémunération, de sinistralité et de consommation de soins » ou encore « les contraintes du financement d’une participation des établissements, dont l’instauration est subordonnée à sa compatibilité avec l’ONDAM »15.

La question de l’articulation des futurs régimes avec ces dispositifs existants est donc au cœur des discussions.

Négociations menées au niveau national

Comme dans les deux autres versants, des négociations sont engagées au niveau national afin d’aboutir à la conclusion d’un ou plusieurs accords collectifs « valides »16, définissant les contours des futurs dispositifs de « frais de santé », voire de prévoyance « lourde ». Avant de franchir cette étape, un accord de méthode, précisant notamment l’objet, le périmètre et les enjeux de la négociation, devrait être signé17.

Pascale Baron, avocat associé, Anne Seguin, avocat counsel du cabinet Rigaud Avocats


1. Ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique (article 4).

2. Article L. 827-1 du Code général de la fonction publique (ci-après, « CGFP »).

3. Article L. 827-1 du CGFP.

4. Article L. 827-2 du CGFP.

5. Ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique (article 1er).

6. Article L. 827-2 du CGFP.

7. Fonction publique de l’État (décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels) et Fonction publique territoriale (décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents).

8. Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique (article 39).

9. Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (article 22 bis).

10. Rapport de l’Inspection générale des affaires sociales de juillet 2019 intitulé « Protection sociale complémentaire des agents publics – Rapport spécifique à la fonction publique hospitalière ».

11. Article L. 722-1 du CGFP.

12. Article L. 722-2 du CGFP.

13. Article L. 6152-2 du Code de la santé publique.

14. Informations figurant sur le site internet du CGOS.

15. Rapport de l’Inspection générale des affaires sociales de juillet 2019 précité.

16. Un accord est valide s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli, à la date de la signature de l’accord, au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l’accord est négocié (article L. 223-1 du CGFP).

17. Des accords de méthode engageant les signataires peuvent être conclus préalablement à l’engagement d’une négociation portant notamment sur la protection sociale complémentaire (article L. 222-2 du CGFP).

Auteurs :

Pascale Baron

Pascale Baron

Avocat associé du cabinet Rigaud Avocats

Anne Seguin

Anne Seguin

Avocat counsel du cabinet Rigaud Avocats


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