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Vers un renforcement de la prévention des conflits d’intérêts pour les élus locaux au sein des EPL

Publié le 1 juin 2026 à 11h30 - par

Depuis un peu plus de dix ans après les lois du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique, la prévention des conflits d’intérêts est devenue avec le respect du principe de neutralité l’un des premiers principes gouvernant le droit de l’intégrité publique locale, sous le contrôle des juridictions financières comme de l’Agence française anticorruption*. Attendue au premier rang par les élus locaux, la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création du statut de l’élu local a redéfini le champ des conflits d’intérêts et de son volet répressif, la prise illégale d’intérêt (art 432-12 du CP).

Vers un renforcement de la prévention des conflits d’intérêts pour les élus locaux au sein des EPL
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Un nouveau cadre juridique pour la prévention des conflits d’intérêts

En application de la loi du 22 décembre 2025, constitue, désormais un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et un intérêt privé qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. Seul l’intérêt privé est mentionné pour les élus locaux. La notion d’apparence subsiste mais sa portée devient relative à la lecture de l’article 432-12 du Code pénal lui aussi modifié. Les nouveaux articles 2 de la loi du 11 octobre 2013 et 432-12 du Code pénal rassureront les élus locaux et feront leur office bien que la rédaction demeure parfois imprécise.

L’un des apports de la loi réside dans la suppression des conflits d’intérêts public/public pour les élus locaux détenteurs de différents mandats. Sauf intérêt privé, les élus siégeant au sein de plusieurs collectivités en raison de leur mandat, ne sont plus automatiquement en situation de conflit d’intérêts.

Aux termes de l’article L. 1111-6 I alinéa 2 du CGCT, « Les élus détenant plusieurs mandats au sein d’organes délibérants de collectivités territoriales ou de groupements ne sont pas considérés comme ayant un intérêt, du seul fait de cette détention, lorsque l’une de ces collectivités se prononce sur une affaire intéressant une autre de ces collectivités ou un autre de ces groupements. »

Sont ainsi « neutralisés », les risques de conflits d’intérêts publics découlant d’un cumul de mandats publics (art. L. 1111-6, I, al. 2 CGCT) ainsi que les risques découlant du cumul de fonctions au sein d’une collectivité et d’un autre groupement de collectivités (art. L. 1111-6, III, 1° CGCT).

Les risques de conflits d’intérêts découlant du cumul entre l’exercice d’un mandat et la désignation à ce titre au sein d’une personne morale, lorsque cette désignation ne donne lieu à la perception d’aucune rémunération ou d’aucun avantage particulier (art. L. 1111-6, I, al. 1er CGCT), sont désormais clarifiés. Il en découle qu’un élu siégeant es qualités au sein d’un organisme extérieur (SPL, établissement public) n’est plus considéré comme ayant « un intérêt pénal » lorsqu’il participe aux délibérations de sa commune concernant cet organisme. Toutefois, cette immunité cesse si l’élu perçoit une rémunération personnelle ou si sa position est de nature à favoriser une entreprise privée au sein de laquelle il détiendrait des parts.

Le II de l’article L. 1111-6 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), article général qui s’applique aux « satellites des collectivités territoriales », a donc été modifié pour prévoir une obligation de déport uniquement sur les délibérations qui accordent un contrat de la commande publique à l’organisme concerné. Il n’est donc plus nécessaire de se déporter pour des délibérations relatives à l’attribution d’aides, de subventions, de prêts, de garanties ou pour une nomination par exemple, sauf dans le cas où l’élu perçoit une rémunération ou un avantage particulier au sein de cet organisme.

Le régime de prévention des conflits d’intérêts pour les élus locaux désignés au sein d’EPL

Cependant, la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 dite loi « 3DS », avait prévu une disposition jumelle spécifique pour la liste des déports applicable aux entreprises publiques locales (Art L. 1524-5 du CGCT alinéa 12). Or, la loi du 22 décembre 2025 créant un statut de l’élu local, précitée, n’a pas modifié cet article identique pour réduire en cohérence les obligations de déports pour les élus des SEM, SPL et SEMOP, alors que c’était l’intention initiale du législateur. Seules les filiales de SEM sont expressément visées. Le cadre juridique tel qu’adopté implique aujourd’hui qu’un élu local qui siège dans une filiale de SEM devra moins se déporter que lorsqu’il siège dans la SEM !

Préventif et sécurisant, ce nouveau cadre l’est assurément pour les élus locaux mais demeure quelque peu complexe si ce n’est incertain à l’égard des établissements publics locaux comme les SEM, SPL et SEMOP au sein desquels les élus locaux peuvent siéger et représenter la collectivité territoriale dont ils sont les représentants.

C’est pour corriger cette incohérence textuelle qu’une proposition de loi a été déposée au Sénat, il y a quelques semaines.

Déposée le 13 février 2026 au Sénat et adoptée le 7 avril dernier, la proposition de loi, visant à coordonner le droit des entreprises publiques locales avec la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local, sera examinée prochainement à l’Assemblée nationale, entend corriger cette « erreur matérielle ».

Ce texte étend aux élus locaux non rémunérés désignés pour siéger au sein des entreprises publiques locales, la réduction des déports obligatoires de droit commun tels que prévus à l’article L. 1111-6 du CGCT.

Dit plus simplement et de manière pratique et opérationnelle, cette proposition de loi prévoit deux hypothèses.

  • Les élus rémunérés, ce qui représente une faible part des élus (10 % env) devront se déporter de toutes délibérations concernant l’EPL au sein duquel ils ont désignés.
  • Les élus non rémunérés (grande majorité des mandataires) ne devront se déporter que dans trois hypothèses :
    • Délibération autorisant leur rémunération au titre de leur représentation au sein de l’EPL.
    • Attribution d’un contrat de la commande publique à l’EPL dans lequel ils sont désignés.
    • Participation des élus aux instances de type CAO et CDSP lorsque l’EPL est candidate.

Si le conflit d’intérêt public/public est supprimé pour les élus locaux, le conflit d’intérêt public/privé demeure et s’apprécie notamment au gré de la rémunération ou d’un avantage particulier dont pourrait bénéficier l’élu local du fait de sa désignation ou mandat de représentation. Un critère qui incontestablement clarifie la situation des élus locaux mais pour lesquels ceux-ci devront être vigilants dès lors qu’ils tirent de leur fonction ou mandat, un avantage de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant et impartial.

Pierre Villeneuve, Avocat au barreau de Rennes, Goutal, Alibert et Associés, Phd Université Toulouse Capitole, Droit public, FP et Droit pénal des affaires publiques, Compliance publique & conformité, Professeur associé à l’EHESP


* Voir guide AFA, Guide anticorruption pour les entreprises publiques locales, octobre 2025

Auteur :

Pierre Villeneuve

Pierre Villeneuve

Avocat au barreau de Rennes, Goutal, Alibert et Associés


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