De nouvelles obligations en termes de performance énergétique impactent les acheteurs publics

Publié le 21 octobre 2025 à 10h30 - par

Une ordonnance n° 2025-979 du 14 octobre 2025 transpose différentes dispositions de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique. Plusieurs articles concernent directement la passation des marchés et les contrats de concession et modifient le Code de la commande publique.

De nouvelles obligations en termes de performance énergétique impactent les acheteurs publics
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Des obligations qui s’appliquent aux marchés supérieurs aux seuils européens

L’ordonnance a pour objet d’intégrer les obligations en matière d’efficacité énergétique dans le cadre des missions dévolues aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et d’électricité. Elle vise également à adapter les dispositions pertinentes du Code de la commande publique ainsi que celles du Code de  l’énergie, en lien avec les nouvelles exigences relatives aux marchés publics. L’article 3 de l’ordonnance précise ainsi les obligations applicables à certains marchés publics et contrats de concession dont la valeur estimée hors taxes est égale ou supérieure aux seuils européens fixés par l’avis annexé au Code de la commande publique. Dans ce cadre, les acheteurs publics et les autorités concédantes sont tenus d’acquérir exclusivement des produits, services et équipements à haute performance énergétique tels que définis par voie réglementaire. L’article L. 2111-1 (L. 3111-1 pour les contrats de concession) du Code de la commande publique est complété par un alinéa qui dispose : « À ce titre, pour leurs marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent Code, les acheteurs prennent en compte l’efficacité et la sobriété énergétiques. » L’obligation ne s’applique pas lorsque l’acquisition porterait atteinte à la sécurité publique, entraverait la réponse à des urgences de santé publique ou qu’une inadéquation technique serait établie. L’inadéquation technique consiste en l’absence de correspondance du produit, service ou travaux avec le ou les besoins à satisfaire (article L. 234-1 du Code de l’énergie). L’article 9 de l’ordonnance procède à l’extension de ces dispositions dans les territoires d’Outre-mer dans lesquels le Code de la  commande publique est applicable.

De nouvelles obligations à prendre en compte lors de la définition du besoin

Les acheteurs doivent s’assurer, toujours pour les marchés supérieurs aux seuils européens, de la bonne prise en compte de l’efficacité et de la sobriété énergétiques, notamment dans la définition de leurs besoins à satisfaire (article 8). L’ordonnance impose également aux pouvoirs publics d’examiner la faisabilité de contrats de performance énergétique à long terme. Ainsi, « lorsqu’ils passent des marchés publics de services visant l’amélioration de l’efficacité énergétique, les acheteurs et les autorités concédantes étudient la faisabilité de conclure des contrats de performance énergétique à long terme assurant des économies d’énergie à long terme » (article L. 234-2 du Code de l’énergie). Le texte encadre l’acquisition de produits appartenant aux classes d’efficacité énergétique les plus élevées. Enfin, l’article 10 précise que les dispositions relatives à la commande publique s’appliquent aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de la date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

Dominique Niay

Texte de référence : Ordonnance n° 2025-979 du 14 octobre 2025 portant transposition des articles 7, 26 et 27 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique


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