Le Vice-président du Conseil d’État préconise la généralisation du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’ensemble de la fonction publique, sur le modèle du régime prévalant dans la fonction publique militaire. Il envisage le RAPO non pas comme un simple préalable formel, mais surtout comme un instrument central de régulation du flux contentieux administratif. Sa vision repose sur la transposition d’un mécanisme d’apaisement et de filtrage au sein de la fonction publique en général en s’inspirant directement de la commission de recours des militaires.
Dans sa conception technique, le RAPO poursuit deux objectifs opérationnels.
Le RAPO favoriserait la résolution amiable des litiges
Dans sa vision, le RAPO offre à l’autorité hiérarchique la faculté de réexaminer la légalité et l’opportunité d’un acte individuel en dehors de l’espace judiciaire. Il favoriserait la résolution amiable des litiges (discipline, déroulement de carrière, rémunération) et purgerait une partie des vices de procédure avant toute saisine du juge. Cette vision soulève toutefois des interrogations majeures quant à l’effectivité de la protection juridictionnelle : sans moyens renforcés dévolus aux commissions administratives d’examen et sans réelle culture de l’arbitrage interne, le RAPO risque de se résumer à un report d’échéance purement dilatoire, retardant l’accès au prétoire du juge administratif pour les agents publics.
Le RAPO permettrait un filtre des requêtes contentieuses
Dans sa vision, en substituant une décision administrative de rejet (expresse ou implicite) à la décision initiale, le RAPO cristalliserait le débat juridique, lierait le contentieux et écarterait les requêtes prématurées ou mal étayées. La volonté d’extension du RAPO à l’ensemble des fonctions publiques (d’État, territoriale et hospitalière) traduit un élan manifeste de rationalisation de l’accès au juge.
Le RAPO serait-il efficace pour rétablir le dialogue en cas de litige ?
Le RAPO présente les mêmes limites structurelles et culturelles inhérentes aux recours administratifs préalables, lesquels souffrent fréquemment du silence de l’administration et d’un formalisme contentieux peu propice au véritable dialogue. Cette approche purement binaire de la légalité tend à cristalliser les oppositions en enfermant les parties dans une logique de confrontation stérile où l’administration, arc-boutée sur la défense de ses prérogatives, redoute l’atteinte au principe d’égalité ou la remise en cause de ses décisions.
À l’inverse, la médiation administrative, dont le Conseil d’État a fixé un objectif précis2 aux juridictions administratives, s’impose comme un processus structuré et confidentiel permettant de dépasser la stricte querelle juridique pour renouer un dialogue constructif entre les acteurs. En replaçant l’humain au cœur de la cité et en s’appuyant sur l’intervention d’un tiers neutre, elle offre l’opportunité de construire une solution sur mesure, équitable et mutuellement acceptable, tout en préservant durablement les relations professionnelles sous-jacentes.
Dominique Volut, Médiateur et Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit public
1. Rentrée 2026 du Conseil d’État : discours de Marc Guillaume, Vice-président du Conseil d’État
2. Cet objectif de 1 % fait référence au taux de réorientation effective des affaires vers la médiation, fixé par le Conseil d’État sous la mandature de Bruno Lasserre. Concrètement, il s’agissait d’inciter les juridictions administratives à réorienter au moins 1 % des affaires enregistrées, en médiation. Cet objectif quantitatif a été atteint dès 2021, mais il révèle en creux la difficulté persistante d’acculturation des parties, les taux d’acceptation de ces propositions par les justiciables et les administrations demeurant globalement faibles et inégaux selon les tribunaux.