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Quelle homologation des accords de médiation ?

Publié aujourd'hui à 11h00 - par

Dans un récent arrêt du 17 juin 20261, le Conseil d’État a fixé le régime du contrôle exercé par le juge administratif saisi d’une demande d’homologation d’un accord issu d’une médiation, notamment au regard du principe d’interdiction des libéralités accordées par les personnes publiques.

Quelle homologation des accords de médiation ?
© Par Sebastian - stock.adobe.com

Suite à une infraction routière survenue le 23 mai 2019 à Nice, le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu le permis de conduire de M. A… pour une durée de six mois par un arrêté du 24 mai 2019. Sur le plan pénal, le tribunal de police de Nice a prononcé la relaxe de l’intéressé le 5 octobre 2020 en raison de l’irrégularité du procès-verbal de constatation de l’infraction. Tirant les conséquences de cette décision, le tribunal administratif de Nice a, par un jugement définitif du 25 mai 2021, annulé l’arrêté préfectoral de suspension pour absence de base légale. M. A… a ensuite engagé une action indemnitaire contre le préfet devant ce même tribunal pour obtenir réparation du préjudice subi.

Saisi du litige indemnitaire, le tribunal administratif de Nice a ordonné une médiation sur le fondement de l’article L. 213-7 du Code de justice administrative. Les parties sont parvenues à un accord le 15 mai 2023, aux termes duquel l’État s’engageait à verser la somme de 6 143 euros à M. A…, ce dernier s’engageant en contrepartie à demander l’homologation de l’accord au juge et à renoncer à toute instance ou action. Par un jugement du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Nice a refusé d’homologuer cet accord et a rejeté la demande indemnitaire, au motif que le requérant ne justifiait d’aucun droit à réparation et que l’indemnité représentait une libéralité. Saisi du pourvoi transmis par la Cour administrative d’appel de Marseille, le Conseil d’État a annulé ce jugement pour erreur de droit. Il considère que l’autorité de chose jugée s’attachant à l’annulation définitive de l’arrêté faisait obstacle à ce que l’indemnité soit qualifiée, dans son principe, de libéralité. Tranchant le litige au fond en application de l’article L. 821-2 du Code de justice administrative, le Conseil d’État a homologué l’accord de médiation, a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande indemnitaire initiale et a mis à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du même code.

Que contrôle le juge administratif lors de l’homologation d’un protocole ?

Lorsqu’il est saisi d’une demande d’homologation d’un protocole en application de l’article L. 213-4 du Code de justice administrative, le Conseil d’État rappelle que le juge administratif exerce un contrôle structuré sur l’accord de médiation, quelle que soit la qualification retenue par les parties.

Premièrement, le juge administratif vérifie la capacité à contracter des parties ainsi que la réalité et l’effectivité de leur consentement.

Deuxièmement, le juge administratif contrôle que l’accord ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition au sens de l’article L. 213-3 du Code de justice administrative, ce qui l’oblige à veiller au respect des règles d’ordre public.

Troisièmement, le juge administratif opère une mise en balance globale en tenant compte des intérêts respectifs des parties et de l’intérêt général, lequel intègre expressément l’utilité d’éteindre l’instance en cours et de prévenir de futurs recours sur le même objet.

Enfin, lorsque l’accord implique l’engagement d’une personne publique à verser une somme d’argent ou à renoncer à la perception d’une créance, le juge applique l’interdiction des libéralités issue de sa jurisprudence classique2. Dans ce cadre, le contrôle ne vise pas à apprécier l’adéquation stricte de la réparation au préjudice réel. Le juge administratif vérifie uniquement que la somme allouée ne présente pas une disproportion manifeste au regard de l’objet du litige et de l’ensemble des contreparties consenties par le cocontractant, au nombre desquelles figure la renonciation définitive aux voies de recours juridictionnelles.

Ce qu’il faut retenir pour les services juridiques des personnes publiques et les avocats dans la rédaction et la signature des accords

D’une part, la rédaction de l’accord de médiation exige d’établir un lien explicite entre la somme convenue et les éléments de fait ou de droit qui fondent la responsabilité de la personne publique, afin de prémunir l’acte contre toute qualification de libéralité. Lorsque la responsabilité administrative découle d’une décision préalablement annulée par le juge ou d’une décision pénale devenue définitive, la chaîne d’autorité de la chose jugée doit être expressément rappelée dans le préambule du protocole pour lier le fait générateur à l’obligation d’indemniser.

D’autre part, les services juridiques et les avocats doivent veiller à formaliser clairement les concessions réciproques en valorisant la renonciation aux instances en cours et futures comme une contrepartie juridique autonome et substantielle. Il convient d’assortir la stipulation d’abandon des poursuites d’une clause conditionnelle articulant le désistement à l’octroi effectif de l’homologation par le juge.

Enfin, pour éviter tout obstacle au niveau de l’instruction de la demande d’homologation, les services juridiques et les avocats doivent joindre à la requête les justifications de la capacité juridique des signataires et la preuve d’un consentement éclairé et non vicié.

Ce qu’il faut retenir pour les médiateurs en cas d’accord

Premièrement, dans le cadre de sa mission le médiateur doit s’assurer que le processus débouche sur un accord juridiquement viable et susceptible de passer avec succès l’épreuve de l’homologation. Il lui appartient d’attirer l’attention des parties publiques sur l’impossibilité de consentir des montants manifestement hors de proportion avec la réalité de l’enjeu contentieux, la renonciation à un droit d’agir ne pouvant servir de prétexte à la création d’une libéralité injustifiée.

Deuxièmement, dans le cadre de sa mission, le médiateur doit vérifier que les compromis financiers élaborés sous son égide reposent sur une analyse objective des risques litigieux et que les droits en cause relèvent bien de la libre disposition des parties au sens de l’article L. 213-3 du Code de justice administrative.

Enfin, en structurant les échanges vers un équilibre proportionné entre les renonciations du requérant et les engagements pécuniaires de l’administration, le médiateur garantit la conformité de l’accord aux exigences d’ordre public contrôlées par le juge administratif.

Cette jurisprudence démontre que la médiation ne repose pas sur l’action isolée d’un seul intervenant, mais constitue avant tout un travail d’équipe. En précisant le cadre juridique des relations et des responsabilités partagées entre le juge, le tiers médiateur, les parties et leurs conseils, le Conseil d’État rappelle que le succès du processus exige une véritable synergie. La médiation est un travail d’équipe. En clarifiant les rôles et responsabilités du juge, du médiateur, des parties et de leurs avocats, la juridiction rappelle que la réussite du processus repose sur leur coopération loyale et leur engagement réciproque à trouver une solution juridiquement viable.

Dominique Volut, Avocat-Médiateur au barreau de Paris, Docteur en droit public


1. CE, M. B… A… (Section, 17 juin 2026, n° 489764, publié au recueil Lebon).

2. Voir par exemple, CE, Section, 19 mars 1971, Mergui, n° 79962, publié au recueil Lebon, p. 235.

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