Qualification d’une offre anormalement basse : la simple comparaison des offres ne suffit pas

Publié aujourd'hui à 15h25 - par

Selon le Code de la commande publique, une offre anormalement basse (OAB) est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. La question récurrente est la motivation et le rejet pour ce motif. Selon le Conseil d’État, une simple comparaison des offres entre plusieurs soumissionnaires ne suffit pas à qualifier une offre d’anormalement basse.

Qualification d'une offre anormalement basse : la simple comparaison des offres ne suffit pas
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Une demande de justification obligatoire qui peut être globale

En l’espèce, une société demandait en référé précontractuel (article L. 551-1 du Code de justice administrative) l’annulation d’une décision d’un acheteur public par laquelle ce dernier avait écarté son offre dans le cadre de la procédure de passation relatif à des travaux d’assainissement. Plus particulièrement, le pouvoir adjudicateur estimait qu’il avait des raisons d’estimer que le montant de son offre était anormalement bas au sens des dispositions de l’article L. 2152-5 du Code de la commande publique et l’avait invitée à apporter des précisions et des justifications sur sept prix figurant sur le bordereau de prix unitaires. Au vu de la réponse de la société, l’acheteur avait informé cette dernière du rejet de son offre déclarée anormalement basse.

En cassation, le Conseil d’État rappelle tout d’abord que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Le juge du référé précontractuel exerce un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation sur une telle décision.

Une simple comparaison de calcul de devis ne suffit pas à qualifier une OAB

En l’espèce, la collectivité avait estimé que la société requérante avait présenté une offre anormalement basse en se fondant, sur le calcul des deux devis quantitatifs estimatifs masqués, valorisant l’offre de la société lésée à un montant substantiellement moins élevé que la moyenne des autres offres. En outre, l’acheteur avait retenu que la proposition de la société contenait notamment 423 prix unitaires inférieurs de plus de 50 % à la valeur moyenne des autres offres et 187 prix unitaires inférieurs de plus de 75 % à ces valeurs moyennes. Enfin, il avait estimé que l’analyse des sept prix pour lesquels elle avait demandé des justificatifs, qui constituent selon la collectivité des prestations récurrentes, démontrait plusieurs incohérences notamment sur la main d’œuvre affectée, l’encadrement nécessaire et le volume des remblais et déblais, confirmant selon elle le caractère anormalement bas de l’offre. Cependant, la communauté d’agglomération ne produit ni n’explicite les bases des détails quantitatifs estimatifs masqués sur lesquels elle a fondé ses estimations, pas plus que le caractère récurrent des prestations pour les sept prix qu’elle a particulièrement analysés, ni les moyennes de prix invoquées ayant servi à ses calculs. En revanche, la société avait, dans sa réponse présenté la décomposition des sept prix sur lesquels elle était interrogée, en précisant son bénéfice et en indiquant ne pas intégrer dans ces prix une marge de risque importante compte tenu de sa connaissance des lieux et de ce qu’elle disposait d’une structure intégrée de grande ampleur permettant de négocier des prix très concurrentiels. Elle indiquait également pouvoir réduire les frais de déplacement des déchets compte tenu de la proximité de ses sous-traitants et du chantier. L’acheteur, dont l’argumentation au soutien de sa décision repose essentiellement sur la comparaison des prix des offres, n’avait produit aucun élément de nature à établir que les prix proposés seraient manifestement sous-évalués et de nature à compromettre la bonne exécution du marché.

En conséquence, en estimant que l’offre présentée par la société était sous-évaluée et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, et en l’écartant de l’analyse des offres comme anormalement basse, la communauté a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit que la décision par laquelle la communauté d’agglomération a écarté l’offre de la société dans le cadre de la procédure de passation doit être annulée. Par voie de conséquence, la procédure de passation en litige doit être annulée au stade de l’analyse des offres.

Dominique Niay

Texte de référence : Conseil d’État, 7e chambre jugeant seule, 9 octobre 2026, n° 514694


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