Un critère géographique doit être justifié au regard de l’objet du marché

Publié le 1 octobre 2018 à 9h19 - par

Les critères de choix retenus par l’acheteur doivent être en rapport avec l’objet du marché et ses conditions d’exécution.

Un critère géographique doit être justifié au regard de l’objet du marché

Par principe, il est interdit d’introduire des critères dits « du localisme géographique » qui consistent à favoriser des entreprises locales ou nationales. Si tel est le cas, une entreprise peut obtenir l’annulation de la procédure de passation du marché par le biais d’un référé précontractuel.

Le Conseil d’État vient ainsi confirmer l’irrégularité d’une procédure où l’acheteur introduisait comme critère de sélection le coût des frais de déplacement engendré par les conditions de l’exécution d’un marché.

Attention à l’utilisation du critère des frais de déplacement !

En l’espèce, le cahier des clauses particulières relatives à l’exécution d’un accord-cadre relatif à l’acquisition de documents et à des prestations de services associées pour une médiathèque imposait au titulaire du marché de permettre, au moins une fois par mois, aux bibliothécaires de la médiathèque de venir consulter ses fonds d’ouvrages dans ses locaux. En outre, le règlement de consultation introduisait, parmi les critères de sélection des offres, un critère relatif aux frais de déplacement engendrés, pour la médiathèque, par l’exécution de ce marché. Plus précisément, l’acheteur prenait en compte dans l’analyse des offres les modalités de calcul des frais engagés basées exclusivement sur la distance entre l’implantation géographique des librairies candidates et la médiathèque.

Selon le Conseil d’État, « ce critère de sélection des offres était de nature à favoriser les candidats les plus proches et à restreindre la possibilité pour les candidats plus éloignés d’être retenus par le pouvoir adjudicateur ».

Des déplacements dans les locaux du titulaire possibles sous réserve que les entreprises proches ne soient pas favorisées

Le Conseil d’État a déjà reconnu que si l’acheteur ne peut faire de l’implantation préalable une condition de l’attribution du marché, il peut en faire une condition de l’exécution du contrat, toujours, bien entendu si l’objet du marché le justifie. En l’espèce, la Haute-assemblée confirme qu’il était possible pour le pouvoir adjudicateur de prévoir une consultation mensuelle, par les agents de la médiathèque, des fonds dans les locaux du titulaire du marché. Cependant, en l’espèce, le critère de sélection des offres prenant en compte le coût de ces déplacements « ne permettait pas de valoriser effectivement l’offre représentant le moindre coût de déplacements ».

Dominique Niay

Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 12 septembre 2018, n° 420585, Inédit au recueil Lebon


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