Le critère du prix est-il obligatoire pour l’attribution des accords-cadres à marchés subséquents ?

Publié le 6 janvier 2022 à 9h00 - par

Après sa consécration dans la directive 2004/18/CE, la Commission européenne précisait que le prix pouvait ne pas être un critère de choix pour l’attribution des accords-cadres à marchés subséquents.

Le critère du prix est-il obligatoire pour l'attribution des accords-cadres à marchés subséquents ?

Ainsi, dans sa fiche explicative CC/2005/03 du 14 juillet 2005, la Commission énonçait qu’« il serait tout à fait possible de baser la conclusion des accords-cadres exclusivement sur des critères qualitatifs dans le cadre du critère de l’offre économiquement la plus avantageuse et de baser l’attribution des marchés spécifiques sur le critère du prix le plus bas uniquement, bien entendu à condition que ceci ait été précisé dans le cahier des charges de l’accord-cadre ». Telle n’est pas la position de la Cour administrative d’appel de Bordeaux qui considère que, comme pour tout marché public, le critère du prix ou du coût est un critère obligatoire.

Une technique d’achat qui doit respecter les règles de procédures de passation des marchés publics

Le coordonnateur d’un groupement de commandes avait lancé une procédure d’appel d’offres ouvert pour l’attribution d’un accord-cadre multi-attributaires à marchés subséquents ayant pour objet l’acheminement et la fourniture d’électricité pour les membres du groupement de commandes. L’accord-cadre devait être attribué à quatre opérateurs économiques, ces derniers étant ensuite remis en concurrence pour l’attribution des marchés subséquents. Le règlement de la consultation précisait que le jugement des offres pour l’attribution des accords-cadres se ferait sur la base d’un seul critère, celui de la valeur technique, divisé lui-même en quatre sous-critères. Selon le juge administratif d’appel, « en se fondant, pour attribuer le marché, sur un critère unique qui n’était pas le prix ou le coût, le département de la Dordogne a entaché la procédure de passation d’irrégularité ». La Cour fait une application stricte de l’article R. 2152-7 du Code de la commande publique qui dispose que pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde soit sur le critère unique du prix ou du coût, soit sur une pluralité de critères parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Cependant, l’irrégularité de la procédure de passation n’ayant pas eu d’effet sur le choix des attributaires au motif que les trois soumissionnaires ont été retenus, le juge estime que la poursuite de l’exécution de l’accord-cadre est possible.

Une attribution des marchés subséquents qui peut s’effectuer sur la base du seul critère du prix

Il était également reproché à l’acheteur que la remise en concurrence, au stade de la passation du marché subséquent, s’effectuait, de facto, sur le fondement du seul critère du prix, les notes obtenues par chacune des entreprises retenues à l’issue de l’accord-cadre leur étant conservées. Cette méthode de notation ne contrevient pas en elle-même aux dispositions de l’article R. 2162-10 du Code de la commande publique relatif à l’attribution des marchés subséquents. Elle n’est pas davantage de nature à conduire au choix d’une offre qui ne serait pas économiquement la plus avantageuse, en l’absence, notamment, de toute variation des caractéristiques des prestations attendues entre l’étape de l’accord-cadre et celle du marché subséquent.


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