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BRÈVES JURIDIQUES / APPEL D'OFFRES
Ne pas mélanger documents de la candidature et de l’offre
Appel d'offresPubliée le 13/04/10 par Rédaction Weka
Dans le rapport d’observations définitives de la commune de Fontaine (exercices 2003 et suivants) la chambre régionale des comptes (CRC) de Rhônes-Alpes rappelle que certains documents ne peuvent être exigés au stade de l’examen des candidatures (article 45 du Code des marchés publics).
Dans un marché à bons de commandes pour la fourniture de services de téléphonie, la commune demandait dans son règlement de la consultation au titre de la présentation des candidatures, une note de présentation avec la description et la justification de la stratégie de basculement et de mise en production de la solution proposée. Cette demande aurait dû faire partie de l’analyse des offres, d’après la chambre. Dans un marché à procédure adaptée pour l’achat d’un progiciel de gestion des temps de travail, le règlement de consultation mentionnait que le profil des intervenants (curriculum vitae ) affectés à la réalisation des prestations faisait partie des critères de sélection de l’offre. Or si l’article 45 du Code des marchés publics prévoit l’indication des titres d’études et professionnels de l’entreprise et de ses cadres, cette mention ne concerne pas l’ensemble des intervenants. Une demande estimée, en plus, incongrue dans un marché de logiciel. « La jurisprudence tend à éviter que les pouvoirs adjudicateurs n’imposent des exigences injustifiées […]. Elle est marquée par le souci d’assurer une adéquation entre les exigences de l’acheteur public et l’objet du marché, de telle sorte que l’examen des capacités […] des entreprises ait pour objet et pour effet d’éliminer les candidatures ne présentant pas les garanties requises – et seulement celles-ci », explique la chambre régionale des comptes. La commune a indiqué que seuls les formateurs au progiciel avaient fourni leur CV et que les exigences fixées en matière de candidature étaient toujours justifiées par l’objet du marché et n’avaient pas pour objectif ni pour conséquence de limiter la concurrence.
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