Menu actualité
- 18/08/21 Départ à la retraite différé d’un fonctionnaire territorial
- 18/08/21 Qui peut agir en justice en cas d’entreprises groupées solidaires?
- 17/08/21 FPE : mesures issues de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire
- 17/08/21 Pas de compétence du juge du contrat pour un manquement sans rapport direct avec son éviction
- 16/08/21 Rémunération et reprise d’activité
- 16/08/21 Contrat de concession : il faut laisser un délai suffisant aux candidats pour la remise de leur offre
- 13/08/21 Arrêtés de police des maires et verbalisation électronique
- 13/08/21 La responsabilité du maître d’œuvre pour manquement à son devoir de conseil vaut pour des vices apparents ou non à la réception
- 12/08/21 Obligation vaccinale et passe sanitaire dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
- 12/08/21 Le modèle d’avis de publicité « MAPA » déjà modifié avant son entrée en vigueur
- 11/08/21 Modalités de fixation du plafond de la sécurité sociale
- 11/08/21 Notes et appréciations des offres doivent être cohérentes
- 10/08/21 L’absence d’offres pour la passation d’un marché de substitution justifie la passation d’un marché sans mise en concurrence
- 09/08/21 L’obligation d’obéissance hiérarchique d’un agent public
- 06/08/21 Conditions du versement de la prime “Grand âge”
- 06/08/21 La passation d’un bail emphytéotique n’est pas soumise à la procédure de publicité et de mise en concurrence applicable aux marchés publics
- 05/08/21 Droit de grève et sanction pour refus d’obéissance hiérarchique suite à une demande de réquisition
- 05/08/21 La réception de l’ouvrage ne met pas fin à la responsabilité du maître d’œuvre sur le contrôle des factures
- 04/08/21 Mise en œuvre de la protection fonctionnelle
- 02/08/21 Octroi et renouvellement des droits à temps partiel pour raison thérapeutique
Notes et appréciations des offres doivent être cohérentes
Appel d'offresPubliée le 11/08/21 par Rédaction Weka
L’égalité entre les candidats est rompue en cas d’incohérences avérées et répétées entre les appréciations littérales et les notes chiffrées attribuées aux candidats qui conduisent à ce que, pour la mise en œuvre de chaque critère de choix, la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre.
En l’espèce, pour le sous-critère relatif aux moyens, les deux entreprises ont obtenu la même note de 5,5/7 alors que l’offre de la société non retenue a été jugée « satisfaisante » et celle de l’attributaire a été jugée seulement « moyenne ». S’agissant du sous-critère, relatif à la méthodologie générale, l’offre de la société requérante a obtenu la note de 2,8/3, alors qu’elle avait été jugée « parfaitement décrite » et l’offre de la société titulaire a obtenu la note maximale de 3/3 alors que l’appréciation littérale indiquait qu’elle était « satisfaisante ». La cour confirme le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des offres qui a privé le candidat évincé de chances sérieuses de remporter ce marché.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 3e chambre (formation à 3), 14 juin 2021, n° 19BX01864, Inédit au recueil Lebon
WEKA et le cabinet Landot et associés vous donnent rendez-vous toutes les semaines pour analyser l’essentiel de l’actualité juridique du monde territorial : l’expertise en 10 minutes au plus proche de vos besoins.