À quelles conditions une association peut-elle candidater à un marché ?

Publié le 31 mai 2016 à 22h01 - par

Qu’en est-il de la possibilité pour une association de soumissionner au regard de son objet social et de prescriptions imposées par un code particulier ?

Rien n’interdit à une personne publique, en raison de sa nature,  de se porter candidate à l’attribution d’un marché public. Bien entendu, la candidature d’une collectivité publique à l’attribution d’un marché doit s’effectuer, dans le cadre de sa mission, dans le respect des règles de concurrence.

L’objet du marché doit relever de la mission de l’association

En l’espèce, une association avait été déclarée attributaire d’un marché de conseil en énergie. En premier instance, le juge des référés précontractuels avait annulé la procédure de passation du marché au motif qu’il n’entrait pas dans la mission statutaire d’une association départementale d’information sur le logement, telle qu’elle est définie par les dispositions des articles L. 366-1 et R. 366-5 du code de la construction et de l’habitation, de délivrer des prestations d’audit et de conseil spécialisé aux particuliers relatives à l’amélioration de la performance.

Le Conseil d’État annule l’ordonnance rendu par le tribunal administratif en précisant tout d’abord  l’étendue du contrôle du juge  en référé précontractuel : « il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, lorsqu’une personne morale de droit privé se porte candidate à l’attribution d’un contrat de commande publique, de vérifier que l’exécution de ce contrat entre dans le champ de son objet social ; qu’il en va toutefois différemment dans le cas où un texte législatif ou réglementaire a précisément défini son objet social et ses missions.

Ensuite, la Haute-assemblée vérifie que les dispositions  du code de la construction et de l’habitation et du code de l’énergie donne bien compétence  aux  associations départementales d’information sur le logement de proposer des prestations de conseil aux particuliers en matière de performance et de rénovation énergétique de leurs logements. La réponse étant positive, l’association pouvait candidater au marché.

Un prix bas proposé doit être justifié par l’opérateur économique

Sur le fond, le prix proposé par l’association était 52 % moins cher que son concurrent. Jugé anormalement bas, le pouvoir adjudicateur lui avait demandé d’apporter toutes les précisions sur son offre financière. Le Conseil d’État ne fait pas droit au moyen de la société requérante qui estimait que l’offre aurait du être rejetée comme anormalement basse. Tout d’abord, une différence de prix importante ne saurait établir, à elle seule, que l’offre de l’association attributaire, qui ne peut être assimilée à une personne morale de droit public, était anormalement basse. Ensuite, il résulte de l’instruction, notamment des éléments communiqués par l’association au pouvoir adjudicateur, que celui-ci n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’offre n’était pas anormalement basse.

Dominique Niay


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